Décision
17 mars 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Basilide, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, ont : - le premier, n° 1138, prononcé sur la publicité des débats, - le second, n° 1139, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° 1138 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° 1139 :
de cassation, pris de la violation des articles 5, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 115, 194, 197, 591 et 593 du code de
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
que, par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, en date du 17 novembre 2009, Basilide D... a déclaré vouloir désigner comme avocat Me X...en remplacement de Me Y...et de Me Z...; que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction a été notifiée, dans les formes et conditions prescrites par l'article 197 du code de
pénale, à Me Y..., Me d'B..., Me Z..., Me C...; que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de convocation de son nouvel avocat Me X..., dès lors qu'il n'établit pas avoir fait connaître celui de ses avocats auquel devaient être adressées les convocations et notifications ; Qu'en effet, il résulte de l'article 115 du code de
pénale qu'à défaut de ce choix, les convocations et notifications doivent être adressées à l'avocat dont la désignation reste valable et dont le nom subsiste en premier sur l'acte de désignation ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 137-3, 143-1, 144, 175, 207, 591 et 593 du code de
pénale ; Attendu que, pour prolonger, en application des articles 145-2 et 145-3 du code de
pénale, la détention provisoire pour une durée de six mois, l'arrêt énonce qu'il résulte de la
des présomptions sérieuses rendant vraisemblable que le mis en examen ait participé aux faits qui lui sont reprochés ; que ce dernier avait d'ailleurs reconnu les faits dans leur principe devant les services de police ; qu'il importe d'empêcher une concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices, chacun s'employant au fil de l'information à mettre consciencieusement les autres hors de cause ; qu'il est nécessaire de prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'en effet Basilide D... a été condamné à de multiples reprises, notamment pour vol et escroquerie, mais également, à deux reprises, pour trafic de stupéfiants, ce qui le constitue dans les présentes poursuites en état de récidive légale et démontre qu'il a délibérément fait le choix de passer de la délinquance acquisitive astucieuse au trafic de stupéfiants, autrement plus lucratif ; que ses garanties de représentation sont très largement insuffisantes ; qu'en effet, il est de nationalité étrangère et se sait exposé à de lourdes pénalités, laissant ainsi craindre qu'il ne cherche à y échapper ; qu'en outre, il résulte de la simple lecture de son casier judiciaire, une fâcheuse habitude, s'agissant des trois dernières condamnations, de ne pas se présenter à ses juges ; qu'une ambiguïté demeure sur ses activités professionnelles, ayant pu arguer de gérant-salarié-d'une société " must immobilier " dont il n'a donné aucun élément sur sa pérennité ; qu'à l'appui d'une demande antérieure de mise en liberté, il a excipé sans en justifier en aucune façon d'un domicile chez sa compagne, dont il était séparé à une époque, tout en produisant un certificat d'hébergement de son père ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient-elles, ne sauraient être suffisantes pour éviter toute concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices, le renouvellement de l'infraction, et garantir la représentation en justice de l'intéressé ; que la détention provisoire est l'unique moyen de répondre à ces objectifs ; que le délai prévisible d'achèvement de la
doit être fixé à ce mois de décembre, le dossier étant en cours de règlement ; Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
pénale ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa branche invoquant le délai raisonnable, et comme tel irrecevable, doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;