Décision
3 mars 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Salah, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 17 décembre 2008, qui, pour violences mortelles aggravées, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et a prononcé une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 316 du code de
pénale ;
de mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 316 et 593 du code de
pénale, ensemble violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que, statuant par arrêt incident, en date du 17 décembre 2008, la cour a rejeté la demande d'expertise toxicologique formée par Me Iochum, avocat de Salah X... ; "aux motifs que, au vu de l'ensemble des débats, et notamment de l'audition du Docteur Y..., expert-légiste, la cour et le jury disposent d'éléments suffisants pour apprécier les conséquences des contusions et lésions constatées sur la victime ; qu'il en résulte que, sans préjuger de l'imputabilité des blessures ainsi constatées, l'analyse toxicologique des scellés 41 à 47, 52 et 53 du PV 318/2003 du SRPJ de Nancy n'est pas utile à la manifestation de la vérité ; "alors que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond ; que, dans ses conclusions, l'accusé avait fait valoir que, postérieurement à son altercation avec la victime Farid Z..., ce dernier avait, comme il le faisait habituellement sur prescription médicale, pris des médicaments psychotropes ayant pu concourir à la survenance d'un processus d'arrêt respiratoire, de sorte qu'il était indispensable à la manifestation de la vérité de procéder à une expertise toxicologique pour déterminer si son décès était en relation directe de cause à effet avec les coups qui lui avaient été portés lors de cette altercation ou avec l'absorption de ces médicaments ; qu'en déclarant que cette demande d'expertise toxicologique n'était pas utile à la manifestation de la vérité, la cour, qui a ce faisant admis que le décès de Farid Z... était imputable non pas à l'absorption de médicaments psychotropes mais aux coups qui lui avaient été portés, a préjugé du fond, violant ainsi des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'à l'audience du 16 décembre 2008, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la cour d'ordonner une expertise toxicologique ; Qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à l'issue des débats, la cour, par arrêt incident, a rejeté cette demande par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure sollicitée, la cour , qui n'était pas tenue de suivre l'accusé dans le détail de son augmentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;