Décision
3 mars 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sandrine, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 novembre 2009, qui, pour violences aggravées ayant entrainé la mort sans intention de la donner et omission de porter secours, l'a renvoyée devant la cour d'assises de la CHARENTE ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 175, 181, 569, 591 et 593 du code de
pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer demandée par l'avocat de Sandrine X... ; " aux motifs qu'il est exact que Sandrine X... a formé un pourvoi en cassation, d'une part, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 13 mai 2009, d'autre part, contre celui rendu le 9 juin 2009 ; que, toutefois, le pourvoi en cassation est, par nature non suspensif et, en toute hypothèse, celui formé contre l'arrêt du 13 mai 2009 a, d'ores et déjà, été écarté, tandis que celui concernant cette fois l'arrêt du 9 juin 2009 n'est relatif qu'à la question de la prolongation de la détention provisoire de Sandrine X..., c'est-à-dire sans incidence sur le fond du dossier lui-même ; "1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut, sans méconnaître les droits de la défense, considérer que l'instruction est terminée au sens de l'article 175 du code de
pénale tout en reconnaissant l'existence de deux pourvois en cassation en cours d'instruction ; "2°) alors que le pourvoi en cassation, sauf dans les cas où la loi en a, de manière expresse, disposé autrement, suspend l'exécution de l'arrêt contre lequel il a été formé ; qu'en affirmant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au pourvoi" ; Attendu que Sandrine X... a demandé à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant la cour d'assises des chefs susvisés, un sursis à statuer jusqu'au prononcé des décisions de la chambre criminelle sur les pourvois formés contre l'arrêt, en date du 13 mai 2009, ayant fait partiellement droit à une requête en annulation d'actes et de l'arrêt, en date du 9 juin 2009, ayant confirmé une ordonnance prolongeant la détention provisoire ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction, par une interprétation inexacte des articles 570 et 571 du code de
pénale, a énoncé le principe suivant lequel le pourvoi formé contre toute décision de la chambre de l'instruction n'était pas suspensif, l'arrêt déféré n'encourt pas la censure dès lors que le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 mai 2009 n'était pas accompagné d'une requête tendant à le faire déclarer immédiatement recevable ; Attendu que, d'autre part, le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juin 2009 était sans incidence sur l'examen des charges ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, 175, 181, 591 et 593 du code de
pénale, 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation rendu à l'encontre de Sandrine X... du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "aux motifs qu'il ressort du dossier et des débats qu'effectivement, Thierry Y... a varié dans ses déclarations puisqu'après s'être explicitement accusé d'avoir mis le feu au corps de Jean-Yves Z..., il s'en est défendu, en rejetant, à plusieurs reprises, la responsabilité de ce geste sur Sandrine X... ; que ces variations et, parfois, les hésitations de l'intéressé au cours de ses différents interrogatoires ultérieurs, s'ils constituent des éléments à décharge pour Sandrine X..., ne sauraient occulter le fait que l'appelante a, elle aussi, notoirement varié dans ses propres déclarations, ne serait-ce que sur l'absence d'électricité le soir des faits, les circonstances dans lesquelles elle a répliqué au premier coup porté par son compagnon, le soir du 8 décembre 2006, la position du corps de Jean-Yves Z... quand il est aspergé d'essence et surtout l'affirmation selon laquelle son compagnon se serait en quelque sorte auto-immolé, soutenue de prime abord devant les enquêteurs ; qu'en toute hypothèse, l'instruction a fait apparaître quatre éléments essentiels : 1) L'embrasement du corps de Jean-Yves Z... et son décès consécutif ne peuvent être le résultat d'une imprudence ou d'une négligence apparentée à un geste accidentel ; 2) Cet embrasement, au contraire, est le résultat d'un geste "résolu" perpétré par l'un des deux mis en examen, en approchant une flamme très près du corps de la victime, par exemple celle d'une bougie allumée ou bien celle d'un briquet ; 3) Ce geste s'inscrit dans une scène unique où le rôle de chacun des deux mis en examen est indissociable, Sandrine X... ayant été préalablement chercher un bidon de carburant, en déversant une certaine quantité directement sur le corps de Jean-Yves Z..., auquel dans la suite immédiate de cette projection, on a mis le feu ; 4) Le rôle tenu en conséquence par Sandrine X..., à l'occasion de cette scène, est bien indivisible ou indissociable de celui tenu par Thierry Y..., même dans l'hypothèse qui lui est la plus favorable, dès lors que l'un et l'autre ont participé à une action unique qui caractérise la coaction, en fait comme en droit ; qu'à titre complémentaire, il convient d'observer : que Sandrine X... présentait une brûlure sur la main droite décrite par le médecin l'ayant examinée immédiatement après son interpellation et constatée par les enquêteurs ; qu'à l'occasion de la confrontation entre Sandrine X... et Claude A... qui lui a rendu visite le matin du samedi 9 décembre 2006 vers 10 heures, le témoin a rapporté de façon particulièrement explicite les confidences qui lui avaient été faites :"ils l'avaient arrosé et allumé" et à la suite, "elle m'a dit qu'elle avait fait brûler Jean-Yves Z...", le tout consigné en page 2 du procès-verbal et avant que Sandrine X... ne s'oppose à tout appel aux gendarmes ; que la démarche consistant à asperger quelqu'un d'essence n'a de sens et de logique que dans la mesure où le liquide a vocation à être ensuite enflammé, sa projection n'ayant manifestement pas pour objet de seulement "salir" une personne, comme l'affirme avec naïveté et mauvaise foi conjuguée la mise en examen ; qu'il se déduit de ce qui précède qu'il existe bien à l'encontre de Sandrine X... charges suffisantes, d'avoir commis le crime de violences volontaires ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de Jean-Yves Z..., avec la circonstance que les faits ont été commis en réunion , cette qualification se substituant à celle de meurtre initialement retenue dès lors que la volonté homicide n'est pas absolument caractérisée, en l'espèce, en raison du comportement de Sandrine X... consistant à éteindre, avec Thierry Y..., le brasier que tous deux venaient d'allumer ou de provoquer ; "1°) alors que les juridictions d'instruction ne peuvent rendre une décision de mise en accusation qu'une fois constatée l'existence de charges imputables au mis en examen, constitutives d'un crime ; qu'en relevant que le « geste résolu » a été perpétré « par l'un des deux mis en examen », sans rechercher précisément si celui-ci avait été commis par la demanderesse, la chambre de l'instruction n'était pas en droit de mettre cette dernière en accusation du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et a violé les dispositions des textes visés au pourvoi ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, affirmer que « Sandrine X... ayant été préalablement chercher un bidon de carburant, en déversant une certaine quantité directement sur le corps de Jean Yves Z... », tout en faisant état de l'expertise diligentée aux fins de rechercher la présence de liquide inflammable sur les objets placés sous scellés qui conclue que la « quantité d'essence déversée était faible »" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Sandrine X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences volontaires aggravées ayant entrainé la mort sans intention de la donner et d'omission de porter secours ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;