Décision
23 mars 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 juillet 2009, qui, dans la
suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 222-13 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de
pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Christophe X... à payer à François Y... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'en l'absence d'appel du ministère public, la relaxe de Jean-Christophe X... du chef de violences aggravées par deux circonstances suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours est devenue définitive ; qu'il reste cependant à apprécier si le délit poursuivi à l'encontre de Jean-Christophe X..., ouvrant droit à dommages-intérêts au profit de la partie civile, est caractérisé à l'encontre du seul prévenu relaxé ; que l'information ouverte à la suite et sur la base de l'enquête de l'IGS a permis d'établir que le gardien de la paix Jean-Christophe X..., arrivé sur les lieux comme chauffeur du commissaire E..., chef adjoint de la Bac 75 N, avait participé avec David Z... au menottage de François Y... sans lui porter aucun coup, mais qu'il avait relevé la tête de l'interpellé, allongé, menotté, le pantalon baissé, face à la caméra du capitaine A..., son collègue de brigade, qui filmait la scène ; qu'il résulte des témoignages directs du brigadier Jean-Claude B..., ainsi que des gardiens de la paix David Z..., de la Bac 94, et Pierre C..., de la Bac 75 N, qu'au moment de l'interpellation de François Y..., des policiers en tenue, non identifiés, lui ont porté des coups sur le visage, puis que l'un d'entre eux, Eric D..., est venu placer un cerceau métallique de type enjoliveur entre ses fesses, tandis que son capitaine, Franck A..., caméscope en main, le filmait pantalon et slip baissés sur les chevilles, visage relevé par Jean-Christophe X... face à l'objectif ; qu'il est non moins certain, au vu des témoignages recueillis, que Franck A... a filmé François Y... dans la posture décrite ci-dessus, avec l'aide de Jean-Christophe X... son subordonné, même si cette assistance n'a pas été nécessairement concertée ; que, ce faisant, les prévenus ont commis le délit de violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours poursuivi à leur encontre, l'article 222-13 du code pénal réprimant toutes violences exercées volontairement, même lorsqu'elles n'atteignent pas matériellement le corps de la victime, dès lors qu'elles ont été commises avec la prévision qu'elles provoqueront une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée, comme en l'espèce, par le choc émotif, en tout cas la vive impression, ressentie tant par François Y... que par les policiers témoins de cette scène ; qu'il y a donc lieu, sur le délit de violences volontaires aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, de confirmer le jugement sur la culpabilité de Franck A... et de constater celle de Jean-Christophe X..., sauf à préciser qu'elle est sans conséquence sur l'action publique à l'égard de ce dernier ; " 1°) alors que le délit de violences volontaires exige, pour être caractérisé, un acte positif de nature à porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ; qu'en déclarant Jean-Christophe X... coupable de cette infraction sans constater qu'il aurait commis un tel acte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que conformément à l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, il est reproché à Jean-Christophe X... d'avoir relevé la tête de François Y... face à la caméra du capitaine A..., son collègue de brigade, qui filmait la scène ; qu'en le déclarant coupable du délit de violences volontaires tout en retenant que son assistance n'avait pas été concertée avec l'auteur de l'enregistrement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, privant sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé le délit en tous ses éléments, pour les besoins de l'action civile, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;