Décision
23 mars 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guillaume, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 14 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur, délit d'initié, complicité de manipulation de cours, a partiellement infirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 142, 179, 591 et 593 du code de
pénale , défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire de Guillaume X..., ne l'infirmant qu'en ce qu'elle lui interdisait de rencontrer Bernard Y... et Jean Z... ; "aux motifs qu'en vertu de l'article 179 du code de
pénale, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le mis en examen sous contrôle judiciaire ; qu'une absence de motifs fait nécessairement grief et entraîne l'annulation d'une ordonnance ; que contrairement à ce qui est soutenu, si l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire de Guillaume X... est motivée de manière succincte, cette
est suffisante au regard des exigences légales ; qu'en effet, le juge d'instruction a spécialement mentionné que les obligations auxquelles l'appelant est astreint dans le cadre de cette mesure sont de nature à garantir sa représentation en justice, ainsi que l'indemnisation des victimes, et le paiement de l'amende susceptible d'être prononcée par la juridiction de jugement ; que l'ordonnance dont appel a également relevé que cette mesure reste nécessaire pour éviter « tout risque de concertation frauduleuse jusqu'à la comparution de l'appelant devant le tribunal correctionnel » ; qu'il convient, en effet, de rappeler que l'information impliquant plusieurs mis en examen, l'obligation de ne pas rencontrer les comis en examen énumérés dans l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire quant à l'énumération des comis en examen à ne pas rencontrer, reste justifiée jusqu'à ce que se déroulent les débats au tribunal correctionnel ; que, sans estimer qu'il y a lieu d'éviter « tout risque de concertation frauduleuse», la chambre de l'instruction considère qu'il convient d'éviter toute concertation entre les différents acteurs de la
et toute pression sur les témoins jusqu'à la comparution de l'appelant devant le tribunal correctionnel devant lequel la
est orale ; que cette ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire n'entraîne pas annulation et qu'en toute hypothèse, la
de la cour se substitue dans ses éléments de fait et de droit à celle du premier juge ; qu'en effet, l'obligation de ne pas rencontrer les comis en examen énumérés dans les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire et de mainlevée partielle du contrôle judiciaire reste justifiée jusqu'à ce que se déroulent les débats devant le tribunal correctionnel, devant lequel la
est orale ; qu'il convient d'éviter toute pression sur les témoins et à l'égard des différents acteurs de la
jusqu'à la comparution de l'appelant devant le tribunal correctionnel ; qu' il est encore nécessaire de préserver l'intégrité et la sincérité des dépositions jusqu'à l'audience de jugement ; qu'ainsi, le maintien de l'interdiction de ne pas rencontrer certaines personnes n'a donc pas perdu son sens ; qu'au demeurant, il convient de rappeler que l'ordonnance du 4 juin 2004 a été modifiée par l'ordonnance du 18 janvier 2008 qui a levé l'interdiction pour Guillaume X... de rencontrer Henri A..., Mme B... et Mme C..., afin que celui-ci puisse poursuivre son activité professionnelle de banquier avec une totale liberté d'action et mouvement, comme Me D..., son conseil, l'avait sollicité le 17 janvier 2008 ; que cette ordonnance a ainsi réduit la liste des personnes qu'il est interdit de recevoir, rencontrer ou entrer en relation ; que le mémoire ne peut donc critiquer le fait que le contrôle judiciaire interdise à Guillaume X... de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec ces personnes précitées ; que l'appel est donc sans objet en ce qui concerne la critique de cette interdiction de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec les trois personnes précitées ; que, cependant, l'obligation de ne pas rencontrer les anciens commissaires aux comptes de Vivendi Universal, Bernard Y... et Jean Z..., doit être levée, dans la mesure où il n'existe plus de risque de concertation ou de pression de quelque nature que ce soit, compte tenu des agissements reprochés à Guillaume X... pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; "1) alors qu' en principe, le contrôle judiciaire doit être levé à l'occasion de l'ordonnance de renvoi ; que, par exception, le magistrat instructeur qui estime devoir maintenir ce contrôle doit expliquer en quoi son maintien et les obligations qu'il comporte s'imposent encore au regard des circonstances de l'affaire à la clôture de l'instruction, tant en application de l'article 179, alinéa 3, du code pénal que de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel contre une décision ordonnant le maintien du contrôle judiciaire, est tenue par la même obligation ; que l'arrêt attaqué a considéré que le maintien du contrôle judiciaire du mis en examen renvoyé devant le tribunal correctionnel s'imposait en ce qu'il était destiné à éviter les risques de concertation et les pressions sur les témoins ; qu'en se prononçant ainsi, sans dire pourquoi, même par motifs adoptés, à l'exception des deux commissaires aux comptes de la société Vivendi, il était nécessaire, malgré l'achèvement de l'instruction, de maintenir l'interdiction pour le mis en examen d'entrer en contact avec les autres témoins et certains comis en examen et en quoi pouvait exister un risque de pression ou de concertation au regard des circonstances de fait, la chambre de l'instruction a méconnu les articles précités ; "2) alors qu'en vertu des articles 137 et 179 du code de
pénale, les juges doivent motiver leur décision de maintien sous contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction ou au titre des mesures de sûreté ; qu'en ordonnant le maintien du contrôle judiciaire en ce qu'il portait interdiction d'entrer en contact avec certains des comis en examen ou témoins, plus de cinq ans après le placement sous contrôle judiciaire et alors que l'instruction était achevée, en faisant état d'un risque de concertation, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas d'un risque de concertation frauduleuse, excluant ainsi un risque de voir les intéressés échafauder une présentation mensongère des faits, la chambre de l'instruction, qui n'a pu ainsi caractériser l'utilité de la mesure au regard des nécessités de l'instruction et, plus particulièrement au regard de la manifestation de la vérité, ou à titre de mesure de sûreté, a méconnu les articles 137 et 179 du code de
pénale ; "3) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, selon le mémoire déposé pour le mis en examen, si l'interdiction d'entrer en contact avec certains témoins, membres de la COB ou de l'AMF, se justifiait à une époque où le magistrat instructeur avait pu s'interroger sur le défaut de dénonciation par eux des faits en cause dans la
, en l'absence de renvoi de ces personnes devant le tribunal correctionnel pour de tels faits, aucun soupçon ne pouvait plus être envisagé à cet égard, si bien que le contrôle judiciaire ne s'imposait plus en ce qu'il les désignait comme témoins que le mis en examen ne devait pas rencontrer ; que si la chambre de l'instruction a constaté l'existence de cette articulation essentielle du mémoire dans la présentation de son contenu, elle n'y a pas répondu, privant ainsi sa décision de base légale ; "4) alors qu'enfin, la chambre de l'instruction a ordonné le maintien de l'interdiction d'entrer en contact avec certaines des autres personnes mises en examen comme de certains témoins sans avoir recherché si cette interdiction s'imposait dès lors que, selon le mémoire déposé pour le mis en examen, les autres personnes mises en examen et les témoins qu'il se voyait interdire de rencontrer avaient tous été entendus par les magistrats instructeurs et leurs propos retranscrits dans des procès-verbaux, ce qui aurait justifié la levée de l'interdiction, sauf éventuellement à relever que les mis en examen n'avaient pas reconnu les faits ou que les témoins n'avaient pas été entendus sur certains faits faisant l'objet du renvoi devant le tribunal correctionnel ; que, dès lors, faute d'avoir répondu à cette articulation du mémoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
que Guillaume X..., mis en examen pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur, délit d'initié et complicité de manipulation de cours, a été placé sous contrôle judiciaire, le 4 juin 2004, avec obligation, notamment, de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec dix-sept personnes nommément désignées ; que, par ordonnance du 16 octobre 2009, le juge d'instruction, après avoir ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel, a maintenu son contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la juridiction ; Attendu que, pour infirmer partiellement cette ordonnance en supprimant l'obligation de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec deux des personnes mentionnées et la confirmer pour le surplus, l'arrêt attaqué relève, qu'en raison de l'implication de plusieurs mis en examen dans l'information, l'obligation faite au prévenu de ne pas rencontrer les comis en examen énumérés dans l'ordonnance reste justifiée ; que les juges ajoutent qu'il convient d'éviter toute concertation entre les différents acteurs de la
et toute pression sur les témoins et de préserver l'intégrité et la sincérité des dépositions jusqu'à l'audience ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;