Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guillaume, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 6 mars 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 411, 535 et 593 du code de
pénale ; Vu l'article 593 du code de
pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de
que Guillaume X..., cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour stationnement gênant, a fait valoir plusieurs exceptions de
, dans des conclusions annexées à la lettre par laquelle il demandait à être jugé en son absence ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce que l'identification de l'agent verbalisateur et du lieu de constatation de l'infraction résultent du procès-verbal du 12 septembre 2007, et qu'un texte spécifique conforme réglemente le stationnement gênant sur un emplacement réservé aux livraisons ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quel était l'arrêté servant de soutien aux poursuites, et sans répondre aux conclusions, qui invoquaient l'exception de prescription, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 6 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucazeau ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;