Décision
24 mars 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Moussa, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 19 février 2009, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et à dix ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
pénale, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à quatre mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs propres que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, pour lesquels il a été interpelé en flagrant délit et mis en cause de manière circonstanciée ; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats à l'audience que Moussa X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient, en conséquence, d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; "alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer que Moussa X... était coupable des faits qui lui étaient reprochés sans caractériser aucun des éléments des deux infractions qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement repris au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, 591 et 593 du code de
pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à une interdiction du territoire français de dix ans ; "aux motifs qu'il convient de prononcer une interdiction du territoire français de dix ans, suffisamment protectrice pour l'ordre public français lésé par les agissements répétés de Moussa X... en matière de trafic de stupéfiants ou de détention et usage de produits stupéfiants ; "alors que même lorsque le prévenu ne comparaît pas à l'audience, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée sans que les juges aient relevé, au moins au regard des éléments dont ils disposent, que celui-ci n'entre pas dans l'une des catégories des personnes visées aux articles 130-1-1 et 130-1-2 du code pénal ; que la cour d'appel, qui n'a à aucun moment relevé que Moussa X... ne se trouvait pas dans l'une des situations prévues aux articles 130-1-1 et 130-1-2 du code pénal, n'a pas légalement justifié son arrêt" ; Attendu que Moussa X..., qui ne s'était pas présenté devant le tribunal correctionnel, a, sur son appel et celui du ministère public, été régulièrement cité à sa personne pour comparaître à l'audience de la cour d'appel ; qu'il ne s'est pas présenté à cette audience ni personne pour lui et n'a pas fourni d'excuse ; Attendu que les juges du second degré ont prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant dix ans ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu, qui n'a déféré à aucune convocation de justice, ne saurait reprocher aux juges de ne l'avoir pas mis en mesure de se prévaloir d'une situation susceptible de relever des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;