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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 mars 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Karim, contre l'arrêt n° 13 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 8 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et confirmé l'ordonnance ayant placé Karim X... en détention provisoire ; "aux motifs qu'il résulte de ce qui précède et des pièces de la

procédure

qu'il existe à l'encontre de Karim X... des indices graves et concordants laissant présumer sa participation aux faits reprochés ; que les termes de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction sont, au delà d'une certaine maladresse de rédaction, la synthèse de l'existence d'indices, nombreux, graves, précis et concordants qui n'aboutissent à aucune démonstration de culpabilité contrairement à ce qui est allégué, mais laissent présumer la participation de X... Karim aux faits poursuivis, ce qui est un préalable nécessaire à sa mise en examen d'une part et à l'examen de l'opportunité d'envisager son placement .en détention d'autre part ; que Karim X... reconnaît d'ailleurs complètement sa participation à ces faits, même si au regard de l'importances des charges réunies lors de l'enquête, il a pu chercher à en diminuer la portée ; que, dans ces conditions il ne résulte de l'examen de l'acte de saisine critiqué, ni violation de la présomption d'innocence ni matière à annulation du chef de violations de l'article 137 ou de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale ni même la violation des dispositions de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il conviendra de rejeter la demande d'annulation de l'acte de saisine du juge d'instruction ; "alors qu'en énonçant dans l'ordonnance destinée à saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement en détention provisoire, que « le mis en examen a été interpellé en possession de cocaïne, qu'il est démontré à ce stade du dossier que depuis au moins deux ans il se livre à une activité de revente avec une quarantaine de clients », le juge d'instruction a méconnu la présomption d'innocence" ; Attendu que, pour rejeter la demande du mis en examen tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge d'instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges n'ont méconnu aucune des dispositions conventionnelles ou légales invoquées, dès lors que le juge d'instruction ne statuait pas sur le placement en détention provisoire et que l'ordonnance par laquelle il a saisi le juge des libertés et de la détention, compétent à cette fin, répondait aux exigences de l'article 137-1 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-1, 138 et suivants,142-5 et s., 143-1, 144, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a placé Karim X... en détention provisoire ; "aux motifs qu'en l'état actuel de la

procédure

, le maintien en détention de Karim X... apparaît comme l'unique moyen de préserver la poursuite sereine des investigations en prévenant notamment toute concertation frauduleuse avec le ou les coauteurs du trafic révélé portant sur des quantités importantes de drogue ; qu'il convient de prévenir le renouvellement des infractions, qu'un renouvellement de tels faits doit être redouté, alors que le mis en examen n'a pu justifier d'autres revenus que ceux provenant de son activité illicite ayant généré des profits illégaux importants ; que les garanties apportées apparaissent notoirement insuffisantes ; que le maintien en détention est par ailleurs indispensable tant pour garantir la comparution de l'intéressé qui encourt une lourde peine d'emprisonnement, devant la juridiction de jugement, à laquelle il pourrait être tenté de se soustraire, que pour prévenir la réitération d'infractions de même nature, eu égard aux profits générés et aux faibles ressources financières officielles dont il prétend disposer ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "1°) alors qu'en énonçant que le maintien en détention « apparaît comme l'unique moyen de préserver la poursuite sereine des investigations en prévenant notamment toute concertation frauduleuse avec le ou les coauteurs du trafic révélé », tandis qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que l'existence d'un ou plusieurs coauteurs pouvait être suspectée, la chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif d'ordre général ; "2°) alors qu'en énonçant, d'une part, que le mis en examen n'a pu justifier d'autres ressources et d'autre part, que M. X... percevait le RMI, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "3°) alors que de même, l'importance des peines encourues ne suffit pas à caractériser le risque de non-représentation de la personne placée en détention provisoire ; que là encore, la cour d'appel s'est déterminée par un motif d'ordre général ; "4°) alors qu'en énonçant que les garanties apportées apparaissent notoirement insuffisantes, sans préciser en quoi elles consistaient, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "5°) alors qu'en s'abstenant de s'expliquer spécialement sur l'insuffisance des mesures de contrôle judiciaire et notamment sur l'assignation à résidence avec surveillance électronique pour parvenir à empêcher la réitération de l'infraction, la concertation avec des coauteurs et garantir la représentation de Karim X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de l'appelant, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait exemptes d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 137-1
  • 567-1-1
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