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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 avril 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Piotr, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 10 mars 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 78-2, 695-27, 695-31 du code de

procédure

pénale, 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'Etat polonais de Piotr X... ; "aux motifs que les irrégularités éventuelles qui affecteraient le contrôle d'identité et les conditions d'interpellation de Piotr X... qui ont précédé la mise en oeuvre de la

procédure

relative au mandat d'arrêt européen, sont sans incidence sur l'examen de la demande de remise, les deux

procédure

s étant distinctes l'une de l'autre ; qu'à l'instar de ce que la Cour de cassation a établi en matière d'extradition, la personne réclamée ne saurait être admise à critiquer les conditions de son interpellation dans le cadre de la

procédure

d'exécution du mandat d'arrêt européen ; qu'en conséquence, que ce moyen soulevé par la défense n'est pas pertinent ; "alors que la

procédure

d'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être régulièrement poursuivie que si la personne concernée a été régulièrement appréhendée sur le fondement du mandat d'arrêt ; qu'en outre toute personne illégalement arrêtée doit, aux termes de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, pouvoir faire constater l'illégalité de son arrestation ; que dès lors en l'espèce, la chambre de l'instruction saisie de la

procédure

d'exécution du mandat d'arrêt européen délivré contre Piotr X..., ne pouvait refuser de se prononcer sur la régularité de son arrestation faite en France par des autorités françaises ;que l'arrêt attaqué a ainsi violé les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des conditions du contrôle de son identité , dès lors que son arrestation résulte de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen régulier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation pris de la violation des articles 592, 593, 695-12, 695-13, 695-33 du code de

procédure

pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'Etat polonais de Piotr X... ; "aux motifs que les deux mandats d'arrêt européens ont été émis pour l'exécution de la même peine sanctionnant les mêmes faits; que le mandat d'arrêt européen daté du 9 février 2010 n'est pas un second fondement de poursuite mais a été délivré par les autorités judiciaires polonaises à la suite d'une erreur introduite dans le titre du 23 juin 2003 portant sur le reliquat de la peine à effectuer ; que ce dernier mandat (qui apporte ainsi les précisions satisfaisantes sur Ie montant de la peine restant à effectuer, soit quatre mois) doit être considéré uniquement comme un mandat rectificatif ; qu'à supposer inexact le calcul portant sur le reliquat de peine à effectuer par les autorités judiciaires requérantes et motivant leur demande de remise, il est sans incidence sur la régularité du mandat d'arrêt européen, l'article 695- 12 du code de

procédure

pénale disposant que peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen les faits ayant été sanctionnés par une condamnation, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ; qu'en l'espèce, la peine prononcée, le 5 mars 2001, par le tribunal d'arrondissement de Rzeszow, en Pologne, est de trois ans, seul le montant total de la peine doit être pris en compte et non le reliquat à effectuer ; "1) alors que, selon l'article 695-12 2°, du code de

procédure

pénale, lorsqu'une mesure de sûreté a été infligée, l'émission du mandat d'arrêt européen ne peut avoir lieu que lorsque la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois ; qu'en conséquence, seule la durée à subir ou, le cas échéant restant à subir peut être prise en considération ; que l'arrêt attaqué en ne prenant en considération que la peine prononcée et non pas le reliquat à subir a violé l'article 692-12 précité ; "2) alors d'autre part que, lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée celle-ci est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'Etat d'émission ; qu'en l'espèce, en l'état des mentions contradictoires des deux mandats d'arrêt et de l'imprécision des mentions du second, il appartenait à la chambre de l'instruction de demander des informations complémentaires à l'Etat Polonais ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 593 et 695-33 du code de

procédure

pénale" ; Attendu que les autorités judiciaires polonaises ont délivré, le 23 juin 2009, à l'encontre de Piotr X..., un mandat d'arrêt européen pour l'exécution de la condamnation à trois ans d'emprisonnement prononcée le 5 mars 2001 par le tribunal d'arrondissement de Rzeszow, pour destruction de bien par incendie ; que, le 9 février 2010, un mandat d'arrêt rectificatif a été émis, précisant que le reliquat de la peine devant être effectué était de quatre mois d'emprisonnement et non de deux ans sept mois et dix jours comme l'indiquait le précédent mandat ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de la personne réclamée qui soutenait que les informations données par les autorités polonaises étaient contradictoires et qu'il ne restait que cent dix-huit jours d'emprisonnement à purger, la chambre de l'instruction énonce que le calcul du reliquat de peine à effectuer, fût-il inexact, serait sans incidence sur la régularité du mandat d'arrêt européen, l'article 695-12 du code de

procédure

pénale disposant que peuvent donner lieu à l'émission de ce mandat, les faits ayant été sanctionnés par une condamnation, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ; que les juges ajoutent que la peine prononcée étant de trois ans d'emprisonnement, celle-ci doit seule être prise en compte et non le reliquat à effectuer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 5
  • 695-12
  • 567-1-1
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