Décision
31 mars 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 18 mars 2009, qui pour assassinat, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour d'assises a rejeté une demande de renvoi aux fins de supplément d'information sur un élément à charge nouveau révélé au cours des débats, le 17 mars 2009 ; "aux motifs que les auditions séparées puis en confrontation des témoins Marc Y..., Bernard Z... et Thierry A... ont permis aux parties de poser toutes questions utiles à l'accusé et d'être confronté à ce qui constitue un élément nouveau sans être de nature à modifier la qualification de la décision de renvoi ; qu'ainsi, les droits de la défense ont été respectés ; "alors que tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a, dans l'après-midi du 17 mars 2009, annoncé aux parties qu'il versait aux débats des éléments nouveaux (courrier de Marc Y... en date du 17 mars 2009, fiches pénales des nommés Marc Y..., Bernard Z... et Thierry A..., plaintes déposées par ces derniers, note de la directrice du centre pénitentiaire) ; qu'il a, successivement et séparément, appelé à la barre Marc Y..., Bernard Z... et Thierry A..., qui n'avaient été ni cités ni dénoncés par les parties, et qui ont été entendus en leurs dépositions orales ; que le président de la cour d'assises a confronté Marc Y... avec Bernard Z... et Thierry A... ; que, sur ordre du président de la cour d'assises, il a été fait mention au procès-verbal des débats que Marc Y... et Thierry A... indiquaient que Louis X... leur aurait dit qu'il était l'auteur du meurtre pour lequel il devait être jugé par la cour d'assises ; que le même jour à 19 h 30, l'avocat de l'accusé a demandé le renvoi de l'affaire, aux fins d'obtenir un supplément d'information et d'être ainsi mis à même de vérifier et discuter les éléments nouveaux susvisés ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'assises n'a pas laissé à l'accusé ni à ses avocats le temps et les facilités nécessaires à l'examen et à la discussion contradictoire des éléments nouveaux susvisés, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par la défense, la cour, par arrêt incident, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de cette
, la cour sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles alléguées, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;