Décision
31 mars 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cyril, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 18 septembre 2009, qui, pour vol avec arme, tortures et actes de barbarie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-8, 311-10 du code pénal, 121-1, 121-3 du même code, 349 et 593 du code de
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de vingt cinq ans de réclusion criminelle, du chef de vol aggravé par un port d'arme et des actes de torture et de barbarie ; " alors que si la question n° 1, relative au vol, a interrogé la cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé était coupable d'avoir commis le vol en cause, la question n° 2 sur l'usage ou la menace d'une arme, et la question n° 3 sur l'existence de tortures ou d'actes de barbarie ont été posées de façon impersonnelle sans que la cour et le jury aient été interrogés sur le point de savoir si l'accusé était personnellement coupable d'un vol aggravé ; qu'ainsi l'élément intentionnel de l'infraction et la responsabilité personnelle de l'accusé n'ont pas été caractérisés par les réponses, fussent-elles affirmatives, de la cour et du jury aux questions n° 2 et 3 ; que la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle qui ne trouve son fondement légal que dans la réponse affirmative à la question n° 3, n'est donc pas légale et que l'arrêt devra être annulé " ; Attendu qu'après avoir répondu affirmativement à la question n° 1 par laquelle il leur était demandé si l'accusé était coupable du vol qui lui était imputé, la cour et le jury ont également répondu par l'affirmative à la question n° 2 les interrogeant sur la circonstance aggravante d'usage ou menace d'une arme et à la question n° 3 sur la circonstance que le vol avait été précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie ; Attendu que ces deux dernières questions ont été correctement posées en raison de la référence qu'elles font à la première question ; qu'en effet, les articles 311-8 et 311-10 du code pénal prévoient des circonstances aggravantes réelles, inhérentes au fait principal, qui engagent, dès lors, la responsabilité de tout auteur de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;