Décision
31 mars 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... John, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 décembre 2009, qui, dans la
d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement du Royaume-Uni, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 695-1, 696-15 du code de
pénale, 2 de la Convention de Dublin, 3, 5 § 1 et 4 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition des autorités judiciaires du Royaume Uni de John Nikolas X... ; "aux motifs que selon les dispositions de l'article 2 du décret du 8 juillet 2005 portant publication de la Convention de Dublin, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne donnent lieu à extradition les faits punis par la loi de l'Etat membre requérant d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'au moins douze mois et par la loi de l'Etat membre requis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins six mois ; qu'en l'espèce, John X... a été condamné pour meurtre à la peine d'emprisonnement à perpétuité prévue à l'article 1 de la loi sur le meurtre de 1965 ; que le crime d'homicide volontaire, en droit pénal français, est réprimé d'une peine de trente ans de réclusion criminelle ; que la condamnation intervenue sur le territoire de la partie requérante est d'une durée supérieure à quatre mois (article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957) ; que, s'agissant du mode de révocation de la libération conditionnelle, l'article 2-2 de la Convention de Dublin, dispose que l'extradition ne peut être refusée au motif que la législation de l'Etat membre requis ne prévoit pas le même type de mesures de sûreté privatives de liberté que la législation de l'Etat membre requérant ; que les autorités britanniques ont produit une copie de la révocation de la libération conditionnelle en tant que pièce MC/2 ; que, sur la prescription, l'article 8 de la Convention précitée, dispose que l'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis ; que selon le droit anglais, il n'existe pas de limite de temps sur l'institution des poursuites par le ministère public pour l'infraction de meurtre ; que la peine prononcée par la juridiction anglaise ne peut être prescrite puisqu'en cours d'exécution ; que la description des faits par les autorités britanniques établit qu'il ne s'agit pas d'un crime à caractère politique et qu'il ne résulte pas des circonstances que l'extradition a été demandée dans un but ; que sur la peine à perpétuité qui, selon John X..., ferait obstacle à l'extradition, les autorités britanniques précisent, dans leur demande, sur la peine, que : une peine de prison à perpétuité ne signifie pas qu'une personne ainsi condamnée sera détenue pour le restant de sa vie. La peine est en fait une peine indéterminée à partir de laquelle le prisonnier peut bénéficier d'une libération conditionnelle à tout moment ; que John X... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne car, sa détention régulière, au regard de l'article 5 de ladite convention, entraîne par nature une restriction à sa vie privée et familiale ; "1) alors que, l'arrestation de la personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ne peut intervenir avant la demande d'extradition effectuée en bonne et due forme par les autorités de l'Etat requérant ; qu'en relevant que John X... avait été interpellé le 23 septembre 2009 lorsque la demande d'extradition date du 30 octobre 2009, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et privé son avis des conditions essentielles de son existence légale ; "2) alors que, la chambre d'accusation requise pour donner son avis sur une demande d'extradition doit vérifier que les dispositions légales et conventionnelles ont été respectées ; que la révocation non contradictoire d'une mesure de libération conditionnelle, insusceptible de revêtir la qualification de peine ou de mesure de sûreté, prise par une autorité dépendante et partiale contrairement aux prévisions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut servir de base à un avis favorable d'extradition, qu'en jugeant suffisante, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, la copie de la révocation de la libération conditionnelle en tant que pièce MC/2 produite par les autorités britanniques, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences précitées, son arrêt ne pouvant satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "3) alors qu'enfin, ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, donnant un avis favorable à une extradition, se contente de reproduire les indications contenues dans la demande d'extradition sans exercer aucun contrôle véritable ; qu'en se fondant sur la peine encourue en matière de meurtre qui comprend une partie indéterminée lorsque John X... a été définitivement condamné pour ces faits tout en s'abstenant de préciser exactement la peine dont est passible l'intéressé pour non-respect des conditions imposées au titre de sa libération conditionnelle et sa compatibilité avec les articles 3 et 5 de la Convention européenne, l'arrêt de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, d'une part, il résulte des pièces de la
que John X... a été arrêté en exécution du mandat d'arrêt européen délivré par les autorités britanniques le 26 février 2009, auquel s'est substituée, par application de l'article 215, I et III de la loi du 9 mars 2004, la demande d'extradition reçue le 30 octobre 2009, les faits ayant été commis avant le 1er novembre 1993 ; Que, d'autre part, la libération conditionnelle ayant été révoquée par décision du 11 mai 2005, la demande d'extradition a été transmise aux fins d'exécution de la peine d'emprisonnement perpétuel prononcée le 8 mai 1980, pour meurtre, par la Cour criminelle centrale ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, en application de l'article 696-15 du code de
pénale, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;