Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... René, - Y... Gaston, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 2 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre le second des chefs de corruption passive, recel d'abus de biens sociaux, complicité de destruction de preuves, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le mettant en liberté sous contrôle judiciaire et a dit que le mandat de dépôt initial reprendrait son plein et entier effet ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de René X... : Sur sa recevabilité : Attendu que, n'étant pas partie à la
, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi de Gaston Y... : Vu l'article 606 du code de
pénale ; Attendu que Gaston Y... a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre de l'instruction du 23 décembre 2009 ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
: I - Sur le pourvoi formé par René X... : Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé par Gaston Y... ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi : Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;