Décision
14 avril 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, I - contre l'arrêt n° 281 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 8 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a, sur son appel, ordonné un supplément d'information ; II - contre l'arrêt n° 466, en date du 17 décembre 2009, de la même chambre de l'instruction qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de viols sur mineurs de quinze ans et par personne ayant autorité ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I- Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 281 du 8 novembre 2007 :
de cassation, pris de la violation des articles 80, 185, 201, 202, 591 et 593 du code de
pénale, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, excès de pouvoir ; "qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 8 novembre 2007 d'avoir, sur le seul appel de Bernard X... et l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, en date du 27 juin 2007, prononçant sa mise en accusation des chefs de viols sur mineurs de 15 ans, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'information afin de notifier et de recevoir les observations de Bernard X... sur la circonstance d'autorité au sens de l'article 222-24, 4° du code pénal ; "aux motifs que l'ordonnance du juge d'instruction n'ayant pas fait l'objet d'un appel du ministère public ou deJean-Marie Y... est définitive à son égard ; que Bernard X... est mis en cause par les trois plaignants, que les dires de Véronique Z... relatifs au comportement de Jean-Marie Y... avaient été confirmés par ce dernier qui précisait avoir également été victime de viols de la part de Bernard X... alors qu'il était âgé d'une dizaine d'années ; que Bernard X... était l'oncle des victimes, qu'il en assurait momentanément la surveillance en l'absence de sa mère chez laquelle il demeurait, qu'il avait dès lors un rapport d'autorité à l'égard de ces jeunes enfants ; que la chambre de l'instruction se doit de contrôler les qualifications retenues par les juges d'instruction afin que les faits soient appréciés sous leur plus haute qualification, qu'il apparaît en l'espèce nécessaire d'instruire sur la circonstance d'autorité sur les victimes, qu'il convient dès lors d'ordonner un supplément d'information afin que le mis en examen puisse s'en expliquer ; que la loi du 10 juillet 1989 permet aux victimes de viols par ascendant ou personne ayant autorité de ne faire courir le délai de prescription qu'à compter de la majorité des victimes qu'il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes du mis en examen tendant à la constatation de la prescription ; "alors qu'en l'absence d'appel du ministère public, la chambre de l'instruction ne pouvait demander l'extension de l'information à des faits qui ne résultaient pas du dossier de la
qui lui était soumise et qui seraient constitutifs d'une circonstance aggravante de l'infraction, de nature à faire écarter la prescription des faits, fût-ce en ordonnant un supplément d'information, la chambre d'instruction ne pouvant, sur le seul appel du mis en examen d'une ordonnance de mise en accusation, aggraver le sort de l'appelant en ajoutant à l'accusation des faits et circonstances, étrangers à la saisine du juge d'instruction qui ne figuraient pas dans le dossier de la
pas plus qu'ils n'en découlaient, sans violer les textes susvisés ; que la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
que, saisie du seul appel de Bernard X... de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineurs de quinze ans, la chambre de l'instruction a ordonné, par l'arrêt attaqué, un supplément d'information afin de notifier, à la personne mise en examen, la circonstance aggravante d'abus d'autorité pour les viols qui auraient été commis sur chacun des trois plaignants ; Attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; Qu'en effet, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation est, en application des dispositions de l'article 202 du code de
pénale, investie du pouvoir de modifier et de compléter les qualifications données aux faits par le juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; II- Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 466 du 17 décembre 2009 :
de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 7 du code de
pénale dans sa rédaction applicable à l'époque des faits (loi du 10 juillet 1989 et loi du 17 juin 1998) 574, 593 du code de
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué en date du 17 décembre 2009 a prononcé la mise en accusation de Bernard X... devant la cour d'assises du département de la Guadeloupe des chefs de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs qu'au terme de l'enquête et de l'information : les accusations précises et circonstanciées de Xavier Z..., Véronique Z... et Corinne B... sur les actes de pénétration sexuelle que leur a imposés Bernard X... ; que lesquelles s'accordent sur le même mode opératoire utilisé par Bernard X... qui s'enfermait à clef avec chacune des victimes dans sa chambre ; que lesquelles sont corroborées par les témoignages de Xavier Z... lequel a vu sa soeur Véronique sans pantalon et sans slip allongée sur le lit de Bernard X... en compagnie de celui-ci ; que, par les témoignages de Xavier Z... et Jean-Marie Y... lesquels ont été témoins de ce que Bernard X... s'enfermait régulièrement à clef dans sa chambre avec Véronique ou Corinne ; que, par les témoignages d'Agnès B... et de Patrick C... sur les confidences qu'ils ont reçues de Corinne B... sur les faits dont elle a été victime ; que la persistance des accusations des victimes face à X... notamment au cours des confrontations ; que les examens psychologiques des trois victimes lesquels ne sont pas révélateurs de tendance à l'affabulation ; qu'établissent que Bernard X..., nonobstant ses dénégations, est l'auteur d'actes de pénétration sexuelle sur Xavier Z..., sur Véronique Z... et sur Corinne B... ; que les faits dénoncés par les victimes se situent entre 1985 et 1988 ; qu'à la date de la commission des faits chacune des victimes était âgée de moins de 15 ans de sorte que la circonstance aggravante de minorité des jeunes victimes est retenue ; qu'enfin l'enquête et l'information ont établi que Bernard X..., né le 9 juin 1963, était l'oncle maternel de chacune des victimes ; qu'âgé de plus de 20 ans à la date des faits, commis au domicile de sa mère Mathilde X... chez laquelle il vivait habituellement et à laquelle les trois jeunes étaient confiés par leur mère, habituellement pour Xavier et Véronique et le mercredi pour Corinne, Bernard X... avait effectivement et nécessairement en raison de son statut d'adulte et d'oncle et du jeune âge des enfants avec lesquels il pouvait s'isoler dans la chambre qu'il occupait, la garde ou la surveillance de ceux-ci lorsque les enfants se trouvaient chez lui hors présence de leur père et mère voire de leur grand-mère de sorte que la cour admet que Bernard X..., qui a commis des actes de pénétration sexuelle dans un cadre familial avait selon les circonstances de l'espèce, l'autorité sur ses nièces et neveu, jeunes victimes âgées de moins de 15 ans ; "1°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises si les faits dont elles sont saisies ne réunissent pas tous les éléments constitutifs de l'infraction et les circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué qui ne caractérisent aucun élément de contrainte, surprise ou violence concomitante aux actes de pénétration sexuelle reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors que la qualité de personne ayant autorité de Bernard X... ne peut résulter de son seul "statut d'adulte et d'oncle", qui ne lui conférait pas nécessairement un pouvoir de garde et de surveillance des enfants qui avaient été confiés par leur mère à leur grand-mère, Mathilde X..., ni du jeune âge des enfants, qui constitue une circonstance aggravante distincte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher dans quelles circonstances précises Bernard X... aurait été amené à exercer une autorité de fait sur les enfants qui ne lui avaient pas été personnellement confiés mais l'avaient été à sa mère, dont l'hypothétique absence n'est aucunement établie, en se fondant sur un prétendu « statut » d'adulte et d'oncle qui ne confère aucune autorité de droit à celui qui en relève, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision ; "3°) alors que les faits reprochés remontant à 1986 et 1988 et Xavier Z... étant devenu majeur le 9 mars 1998, Véronique Z... le 27 août 1996 et Corinne B... le 6 février 1993, antérieurement à la loi du 17 juin 1998, à supposer que les infractions n'aient pas été prescrites à la date de l'entrée en vigueur de ladite loi, encore fallait-il qu'elles eussent été commises dans les conditions exigées par la précédente loi du 10 juillet 1989 faisant courir le délai de prescription à compter de la majorité de la victime mineure lorsque le crime a été commis par un ascendant ou par une personne ayant autorité ; que la circonstance d'autorité dont aurait abusé Bernard X... n'étant pas établie, en la cause, c'est à tort que l'arrêt attaqué a considéré que la prescription de 10 ans n'était pas acquise à la date de l'entrée en vigueur de la loi de 1998, pour écarter la prescription de l'action publique" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Bernard X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, par ailleurs, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 7 du code de
pénale dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la prescription décennale de l'action publique des crimes de viols sur mineurs de quinze ans, par personne abusant de son autorité, qui auraient été commis sur les trois plaignants, n'était pas acquise, en vertu de la loi du 10 juillet 1989, à la date d'entrée en vigueur de celle du 17 juin 1998 ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;