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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 avril 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 juin 2009, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 510, 485, 486, 591 et 592 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne que la cour était composée de M. Laborde, président, Mme Michel et M. Lifschutz, conseillers, indique qu'il a été signé par Mme Michel, en remplacement du président empêché, et porte néanmoins une signature indiquée comme étant celle du « Président » ; "1°) alors que bien que la décision a été prononcée à une audience distincte de celle des débats, l'arrêt ne mentionne qu'une seule composition de la cour sans préciser s'il s'agit de celle présente à l'audience des débats ou lors du prononcé de l'arrêt ; que l'arrêt, dont les mentions incomplètes ne peuvent permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la composition de la cour, méconnaît les exigences de forme prescrites par les textes susvisés ; "2°) alors que si l'arrêt précise que M. Laborde, président, mentionné parmi les magistrats composant la cour a été empêché, de sorte que la décision a été signée et lue par Mme Michel, conseiller, la signature apposée est indiquée comme étant celle du « Président » ; que l'arrêt, dont les mentions contradictoires ne peuvent permettre à la Cour de cassation de s'assurer qu'il a été signé par une personne ayant qualité, méconnaît les exigences de forme prescrites par les textes susvisés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, d'une part, les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, d'autre part, l'arrêt a été lu et signé conformément aux dispositions de l'article 486, alinéa 3, du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4° du code de commerce, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 459, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt a déclaré Pierre X... coupable de l'infraction d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ; "aux motifs que l'examen des bénéficiaires des chèques émis par Pierre X... permet de constater qu'une partie a été utilisée pour payer des employés et des fournisseurs de "La Bergerie", mais que d'autres ont servi à payer le loyer de Pierre X..., la Porsche de Pierre X..., les restaurants de Pierre X..., l'essence de Pierre X... ; que Pierre X... a reconnu devant M. le procureur de la République qu'il était bien co-gérant de fait de la SARL Sefinvest ; que l'examen des bénéficiaires des chèques démontre qu'il a fait des dépenses à son bénéfice personnel ; que sa mauvaise foi est parfaitement établie notamment pour le fait qu'il ait reconnu avoir falsifié un certain nombre de chèques en imitant la signature d'Alexandre Y... ; "alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; que Pierre X... faisait expressément valoir que la citation qui lui avait été délivrée, en se bornant à faire état de « dépenses personnelles » qu'il aurait couvertes avec le chéquier de la société Sefinvest, sans préciser en aucune façon quelles dépenses lui étaient reprochées, ne le mettait pas en mesure d'assurer utilement sa défense ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Attendu que ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées que le demandeur ait repris devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation qu'il avait soulevée devant le tribunal ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a déclaré Pierre X... coupable de l'infraction d'abus de confiance, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement, a reçu la constitution de partie civile de Pierre Z... et a condamné Pierre X... à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale et les dépens de l'action civile ; "aux motifs que Pierre Z... expliquait lors de ses auditions que Pierre X... l'avait sollicité, en février 2005, pour obtenir un prêt de 100 000 euros, afin de réaliser une affaire immobilière à Menton ; qu'en contrepartie de ce prêt, Pierre X... lui fournissait deux chèques tirés sur le compte CIC de la SARL Sefinvest, société dont l'objet social était tout à la fois la transaction immobilière et la gestion d'un restaurant situé sur les pistes de ski d'une station des Alpes Maritimes ; que ces deux chèques vont s'avérer sans provision, malgré deux présentations successives en banque ; que, pour faire patienter Pierre Z..., Pierre X... lui fournira un troisième chèque de 100 000 euros tiré sur un compté d'une société JPO ; que ce chèque a lui aussi été rejeté puisque ledit compte était clôturé ; que Pierre Z... ajoutait que Pierre X... avait voulu lui signer une reconnaissance de dette au nom de la société Sefinvest, mais que n'ayant aucun rôle officiel dans ladite société, cela s'était avéré impossible ; qu'entendu par les services de police, Pierre X... reconnaissait avoir bénéficié d'un prêt de Pierre Z... mais indiquait qu'il était destiné à renflouer le restaurant d'altitude « La Bergerie » ; qu'il reconnaissait que le compte bancaire de la Sefinvest était vide, qu'il prétendait que ledit compte aurait dû être alimenté par « les commissions qu'il devait toucher », et qui ne sont jamais arrivées ; que les 100 000 euros prêtés par Pierre Z... en 2005 n'ont donc depuis cette date jamais fait l'objet du moindre commencement de remboursement par Pierre X... , que Pierre X... a bénéficié d'un prêt consenti par Pierre Z..., qui devait être immédiatement couvert par le prévenu qui a aussitôt émis deux chèques tirés sur la Sefinvest tout en sachant que le compte bancaire de cette SARL était vide ; que l'intention frauduleuse de Pierre X... est dès lors parfaitement caractérisée ; qu'au surplus, le prévenu a remis à Pierre Z... un chèque tiré sur une société JPO sur un compte non approvisionné pour le faire patienter ; "1°) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que ne commet pas un abus de confiance celui a emprunté des fonds et ne les rembourse pas, qu'en estimant l'infraction caractérisée alors qu'elle constatait elle-même que Pierre Z... avait remis à Pierre X... un chèque de 100 000 euros en vertu d'un contrat de « prêt », ce dont il se déduisait que les fonds avaient été remis en pleine propriété et non à titre précaire, la cour d'appel a manqué de répondre aux conclusions de Pierre X... et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "2°) alors que le défaut ou le retard dans la restitution n'implique pas le détournement, élément essentiel du délit d'abus de confiance ; que la circonstance que Pierre X... n'ait pas remboursé Pierre Z... à la date convenue et qu'il lui ait remis trois chèques tirés sur le compte de la SARL Sefinvest en sachant ce compte non provisionnné, est insuffisante à établir un détournement frauduleux de ces fonds par Pierre X... qui, en outre, faisait valoir que le prêt avait été consenti à la SARL Sefinvest et non à lui-même" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code de

procédure

pénale, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt a déclaré Pierre X... coupable des infractions d'abus de biens sociaux et abus de confiance, et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ; "aux motifs que le jugement entrepris sera confirmé sur la peine prononcée, qui constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité du prévenu ; "et aux motifs adoptés qu'en répression, le tribunal constate que Pierre X... a déjà été condamné pour escroquerie à deux reprises, pour transport de stupéfiants, pour faux, usage de faux, recel de faux document administratif, pour fraude fiscale et détention d'arme sans autorisation, pour abus de confiance ; que compte tenu de cet éloquent casier judiciaire, le tribunal le condamne à la peine d'un an d'emprisonnement ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard des circonstances particulières de l'espèce ; qu'en n'indiquant pas précisément les éléments de faits et ceux liés à la personnalité de Pierre X... sur lesquels elle se fondait pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme et en se bornant à estimer la sanction « proportionnée à la gravité des faits » et « adaptée à la personnalité du prévenu », la cour d'appel ne s'est référée qu'aux critères généraux de fixation de toute peine et n'a donc pas satisfait à l'exigence de

motivation

spéciale prescrite aux textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 314-1
  • 599
  • 475-1
  • 132-19
  • 567-1-1
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