Décision
8 avril 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ BUSINESS SUPPORT SERVICES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 13 mars 2009, qui, dans l'information suivie contre Philippe X... du chef d'abus de confiance, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de
pénale ; Vu les mémoires ampliatif, additionnel et en défense produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85 et 87 du code de
pénale, 1134 et 1184 du code civil, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société B2S, du chef d'abus de confiance, par suite du détournement d'une somme de 598 000 euros remise par la société B2S à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce entre les mains du cessionnaire pour assurer la pérennité de l'emploi ; "aux motifs que la société B2S soutient avoir directement subi des infractions commises les préjudices suivants : - financiers : en raison de la déclaration des créances à laquelle elle a été contrainte de procéder à la suite de la liquidation judiciaire de la société Capline Pau pour une somme de 125 185,85 euros ; - d'image : en raison des propos malveillants à son égard tenus par des représentants du personnel et délégués syndicaux de Pau le 27 janvier 2006, soit trois jours avant la mise en redressement judiciaire de la société Capline Pau ; - commercial : en raison de l'activité concurrente de celle de la société B2S qu'exercerait la société Capline F1 située à Reims ; qu'il est certain que les deux derniers chefs de préjudice - d'image et commercial - ne sont pas dans un rapport direct de causalité avec l'infraction d'abus de confiance poursuivie ; qu'en tout état de cause, à considérer même établie l'existence de ces préjudices, ils ne peuvent qu'être indirects aux agissements de la mise en examen et au détournement de la subvention en litige ; qu'en ce qui concerne le préjudice financier allégué, il suppose, d'une part, que le non-versement de la subvention en litige aurait créé un défaut de trésorerie pour la SA Capline Pau qui serait à l'origine de sa liquidation judiciaire et, d'autre part, que la déconfiture de cette entreprise n'aurait pas permis à l'appelante d'être remboursée d'une créance de 125 185,85 euros qu'elle a dû déclarer à titre chirographaire dans le cadre de la
collective ; qu'il est donc manifeste que le préjudice allégué - à le supposer réel - serait indirect et n'interviendrait que par ricochet, contrairement à celui subi par la SA Capline Pau et par ses salariés, lequel serait en lien direct avec l'infraction poursuivie ( ) ; "1) alors qu'il suffit, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant les juridictions d'instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction ; qu'en matière d'abus de confiance, la personne qui remet à une autre des fonds afin qu'elle en fasse un usage particulier, subit nécessairement un préjudice, ne serait-ce que moral, lorsque les fonds sont détournés pour être utilisés à d'autres fins ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où il remet une somme d'argent au cessionnaire du fonds de commerce pour pérenniser l'emploi sur le site occupé par ce fonds, le cédant subit un préjudice, quand bien même les fonds ne lui étaient pas personnellement destinés, dès lors qu'ils ne sont pas utilisés aux fins qui avaient été contractuellement prévues ; qu'il est, dès lors, recevable à se constituer partie civile ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "2) alors que, est toujours recevable à se constituer partie civile dans une poursuite du chef d'abus de confiance la personne qui peut prétendre à la restitution des fonds détournés ; qu'en décidant le contraire, cependant que l'affectation de la subvention était stipulée dans un contrat de cession synallagmatique, de sorte qu'en cas de manquement de la société Capline Pau à son obligation d'affecter les fonds à la sauvegarde de l'emploi, la société B2S était en droit, en application de l'article 1184 du code civil, de solliciter la résolution de la cession et donc la restitution des fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85 et 87 du code de
pénale, 1134 du code civil, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société B2S, du chef d'abus de confiance, par suite du détournement d'une somme de 598 000 euros remise par la société B2S à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce entre les mains du cessionnaire pour assurer la pérennité de l'emploi ; "aux motifs que la société B2S soutient avoir directement subi des infractions commises les préjudices suivants : - financiers : en raison de la déclaration des créances à laquelle elle a été contrainte de procéder à la suite de la liquidation judiciaire de la société Capline Pau pour une somme de 125 185,85 euros ; - d'image : en raison des propos malveillants à son égard tenus par des représentants du personnel et délégués syndicaux de Pau le 27 janvier 2006, soit trois jours avant la mise en redressement judiciaire de la société Capline Pau ; - commercial : en raison de l'activité concurrente de celle de la société B2S qu'exercerait la société Capline SF1 située à Reims ; qu'il est certain que les deux derniers chefs de préjudice - d'image et commercial - ne sont pas dans un rapport direct de causalité avec l'infraction d'abus de confiance poursuivie ; qu'en tout état de cause, à considérer même établie l'existence de ces préjudices, ils ne peuvent qu'être indirects aux agissements de la mise en examen et au détournement de la subvention en litige ; qu'en ce qui concerne le préjudice financier allégué, il suppose, d'une part, que le non-versement de la subvention en litige aurait créé un défaut de trésorerie pour la société Capline Pau qui serait à l'origine de sa liquidation judiciaire et, d'autre part, que la déconfiture de cette entreprise n'aurait pas permis à l'appelante d'être remboursée d'une créance de 125 185,85 euros qu'elle a dû déclarer à titre chirographaire dans le cadre de la
collective ; qu'il est donc manifeste que le préjudice allégué - à le supposer réel - serait indirect et n'interviendrait que par ricochet contrairement à celui subi par la société Capline Pau et par ses salariés, lequel serait en lien direct avec l'infraction poursuivie ( ) ; "1) alors que, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient, devant les juridictions de l'instruction, à tous ceux qui ont personnellement souffert des conséquences directes de l'infraction ; qu'en rejetant l'existence d'un lien direct entre le détournement de la subvention en litige et le préjudice financier allégué au motif que ce préjudice résultait de la liquidation judiciaire de la société Capline Pau, sans rechercher si, comme l'y invitait la société B2S, l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'obtenir un remboursement des sommes avancées à la société Capline Pau ne résultait pas directement du détournement de la subvention, et non de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a statué aux termes de motifs inopérants et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2) alors que, en rejetant l'existence d'un lien direct entre l'infraction poursuivie et le préjudice financier allégué, tandis qu'elle relevait que l'établissement de ce lien supposait que le non-versement de la subvention en litige aurait créé un défaut de trésorerie pour la société Capline Pau qui serait à l'origine de sa liquidation judiciaire, sans procéder à cette recherche que ses constatations rendaient nécessaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3) alors que, la constitution de partie civile devant les juridictions de l'instruction postule seulement la démonstration d'un préjudice possible ; qu'en exigeant de la société B2S qu'elle apporte la preuve de ce que la déconfiture de la société Capline Pau ne lui aurait pas permis d'être remboursée d'une créance de 125 185,85 euros qu'elle a dû déclarer à titre chirographaire dans le cadre de la
collective, la cour d'appel a imposé la démonstration d'un préjudice certain, en violation de textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Business support service (B2S) a cédé un établissement de télé-marketing à la société Capline, à laquelle elle a simultanément versé 500 000 euros au titre d'une "subvention" destinée à faciliter la poursuite des activités de l'entreprise et le maintien des emplois ; qu'une partie de la somme n'ayant pas été affectée à cet usage, une information du chef d'abus de confiance a été ouverte contre les dirigeants de la société cessionnaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société B2S, les juges énoncent que les préjudices allégués, à les supposer établis, ne sont pas la conséquence directe de l'infraction poursuivie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, dont le premier, pris en sa seconde branche, est nouveau et, comme tel, irrecevable, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;