Décision
14 avril 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Barrie, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 décembre 2009, qui, dans la
suivie contre elle du chef de meurtre, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Sur la recevabilité des mémoires personnels ; Attendu que ces mémoires transmis directement à la Cour de cassation par la demanderesse sont parvenus au greffe les 18, 24 février, 2 mars, 12 mars et 8 avril 2010, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 30 décembre 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de
pénale ;
de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 148-1, 144 modifié par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, 144-1, 145 du code de
pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté de Barrie X... et a ordonné son maintien en détention ; " aux motifs qu'après déclaration par les cours d'assises de première instance et d'appel, du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui, l'accusé privé de sa liberté conformément à l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, bénéficier des dispositions de l'article 5 § 3 du même texte, qui accorde à toute personne arrêtée ou détenue, le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la
de sorte que la question du délai raisonnable ne peut être utilement débattue à ce stade de la
; que les éléments les plus récents relatifs à l'état de santé de Barrie X... établissent que celui-ci n'est pas incompatible avec son maintien en détention ; que l'accusée a refusé à plusieurs reprises d'être examinée par des experts, dont, pour certains, elle avait demandé elle-même la nomination ; que, faisant droit à une de ses demandes, la cour a commis des experts dont le rapport conclut que son état est compatible avec la détention de sorte que Ies développements des mémoires et nombreux écrits de Barrie X... sont dénués de pertinence ; que les critiques faites au docteur Y...d'avoir manqué de compassion à l'égard de Barrie X... et d'avoir consulté son dossier médical sont inopérantes d'autant que la cour avait donné mission aux experts de consulter les dossiers médicaux comme l'avait réclamé à de multiples reprises la défense de l'accusée ; que la détention de Barrie X... est nécessaire pour assurer soit l'exécution de la peine si son pourvoi est rejeté, soit sa comparution devant une cour d'assises de renvoi en cas de cassation, l'attitude passée de l'accusée ayant amplement démontré qu'elle n'entendait pas obéir spontanément aux décisions des juridictions françaises ; qu'en effet, remise en liberté en 1998, elle en a profité pour fuir aux Etats-Unis d'où elle n'est revenue qu'après une longue
d'extradition ; que ses garanties de représentation en justice en France sont insuffisantes dès lors qu'elle n'a excipé pendant des mois que d'une quittance de loyer pour un mois et qu'elle se prévaut désormais d'une offre d'hébergement chez Philippe Z..., partie civile, qui dans la lettre par laquelle il offre d'héberger l'accusée, reprend les plaintes de Barrie X... sur sa situation, sur l'absence de soins, sur le délai raisonnable et sur les engagements de la France, ce qui fait redouter que cette offre ne soit que de complaisance ; que les conditions d'un contrôle judiciaire ne sont donc pas remplies et ne permettraient pas d'assurer sa représentation comme il a été démontré en 1998 quand l'accusée s'est soustraite au contrôle judiciaire qui avait été ordonné ; " 1°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de
pénale, dans sa rédaction du 24 novembre 2009, déclarée applicable le 26 novembre 2009, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints, non seulement, en cas de placement de contrôle judiciaire, mais aussi en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en la cause, la chambre de l'instruction n'a ni recherché ni établi que les objectifs auxquels elle a fait référence ne pouvaient être atteints par un placement sous surveillance électronique de Barrie X... et a, dès lors, méconnu le texte dont s'agit dans sa rédaction applicable au moment où elle a statué ; " 2°) alors que, dans ces conditions, la chambre de l'instruction n'a pu justifier que la détention était l'unique moyen de parvenir aux objectifs qu'elle a définis, au regard dudit article 144 du code de
pénale ; " 3°) alors qu'à tout moment, y compris au stade de l'instance en cassation contre une décision ayant prononcé une peine d'emprisonnement ferme, la détention provisoire reste soumise aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention européenne et à la règle du caractère raisonnable de la durée de cette détention ; que la chambre de l'instruction a donc directement violé le texte précité ; " 4°) alors qu'en rejetant la demande de Barrie X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la détention de Barrie X... durant la
, qui n'est pas encore close par une décision définitive, n'excède pas une durée raisonnable, et si les autorités judiciaires ont apporté une diligence particulière à son suivi, la Chambre de l'Instruction a privé sa décision de base légale ; " 5°) alors que l'arrêt attaqué devait également s'expliquer sur le point de savoir si le maintien en détention de Barrie X... ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui imposent à tout Etat de ne pas soumettre un individu à une peine ou à un traitement inhumain ou dégradant, l'état de santé de Barrie X... étant devenu incompatible avec son maintien en détention et son pronostic vital étant engagé, du fait des conditions d'incarcération inappropriées à son état mental et physique et d'une absence de soins nécessités par son état ; qu'en se bornant à affirmer que les éléments les plus récents établissent que la détention n'est pas incompatible avec l'état de santé de Barrie X..., sans s'expliquer sur les insuffisances du rapport déposé par le docteur Y...qui n'a pas procédé à l'examen clinique de la patiente et n'a donc pu fonder ses allégations sur la compatibilité d'un maintien en détention avec l'état de santé physique et mental de Barrie X..., la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision ; " 6°) alors que la chambre de l'instruction devait rechercher si la détention de Barrie X... était actuellement nécessaire pour assurer l'exécution de la sentence ou sa comparution devant une juridiction, selon les suites qui seront données à son pourvoi et non si tel était le cas en 1998 ; qu'en se référant uniquement à l'attitude « passée » de l'accusée pour rejeter sa demande de mise en liberté sans justifier que la détention était, actuellement, nécessaire en se référant aux circonstances de la cause au moment où elle était appelée à statuer, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par les considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de
pénale ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche dès lors qu'à la date où elle s'est prononcée, le placement sous surveillance électronique n'était, dans l'attente du décret prévu par l'article 142-13 du code de
pénale, qu'une modalité du contrôle judiciaire sur l'insuffisance duquel elle s'est expliquée, doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 199, 706-71, D. 47-12-1 et D 47-12-6, 591 et 593 du code de
pénale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué indique que Me Mamere substituant Me Plouvier a été entendu en ses observations et que Barrie X... a comparu, au moyen de la visioconférence ; " alors que l'article 706-71 du code de
pénale et ses textes d'application exigent qu'un double procès-verbal des opérations effectuées soit dressé en chacun des lieux, comportant notamment la mention du test du matériel et des heures de début et de fin de la connexion ; qu'il s'agit là d'une mesure substantielle, propre à justifier de la régularité des opérations diligentées, du respect de la confidentialité des communications et des droits de la défense ; qu'en ne mentionnant ni l'existence des procès-verbaux, ni la vérification du matériel, ni les heures de début et de fin de la connexion, l'arrêt a violé les dispositions des textes susvisés " ; " alors que rien n'indique, au demeurant, que Barrie X..., comparante à la maison d'arrêt, ait disposé de toutes les garanties de confidentialité et de la présence de techniciens extérieurs à la prison et de fonctionnaires du greffe pour assurer la retransmission par visioconférence et pour dresser le procès-verbal requis, qu'en l'absence de toutes précisions sur ce point, il n'est pas justifié d'une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, au sens des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des pièces de
régulièrement communiquées à la Cour de cassation, que les procès-verbaux des opérations prévus par l'article 706-71 du code de
pénale ont bien été établis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;