Décision
4 mai 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 août 2009, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et escroquerie, l'a condamné à 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 390, 550, 556, 565, 591 et 593 du code de
pénale, des droits de la défense, défaut de motif, ensemble violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée le 15 octobre 2007 à Germain X... en son nom personnel, tenant à ce que cette délivrance n'avait pas été faite à son domicile mais à une simple domiciliation commerciale et qu'elle ne comportait pas les informations prévues par l'article 390 du code de
pénale ; " aux motifs que, d'une part,
point la citation a été délivrée ...BP 70001 59784 Lille Cedex, domiciliation commerciale de la société TV Direct Distribution ; que la notion de domicile visée par les articles 556 et suivants du code de
pénale est plus large que celle de « principal établissement » visée à l'article 102 du code civil et doit s'entendre de celle où le destinataire de l'exploit s'est déclaré domicilié dans un acte ou une déclaration antérieure ; que la cour constatera simplement que cette adresse à Lille figure en bonne place sur la plupart des documents reçus par la partie civile, et sur toutes les enveloppes spécimen remises par le prévenu à l'appui de son argumentation ; qu'en second lieu on ne peut nullement considérer cette adresse comme non utile, ce qui serait admettre que l'indication de cette adresse erronée constitue déjà un élément de publicité trompeuse ; qu'enfin il a été justement relevé par le tribunal que l'avocat de l'intéressé ayant été entendu et déposé des conclusions devant le tribunal, ce qu'il a fait également devant la cour, l'irrégularité prétendue n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu ; " et aux motifs que, d'autre part, si l'article 390 du code de
pénale énonce bien que « la citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente », cette disposition n'apparaît pas prévue à peine de nullité, ni relever des mentions essentielles de la citation prévue par l'article 551 dudit code ; " 1°) alors qu'aux termes de l'article 550 du code de
pénale, la citation délivrée à la personne poursuivie doit indiquer son domicile et ce, pour permettre à l'huissier instrumentaire de délivrer l'acte à personne ou, en cas d'absence de celle-ci, suivant les modalités prévues par les articles 556 et suivants du même code ; qu'une domiciliation commerciale d'une société ne peut constituer le domicile de son dirigeant, de sorte que la délivrance de la citation à une secrétaire de cette société de domiciliation où Germain X... n'avait pas élu domicile à titre personnel, se trouve entachée de nullité ; " 2°) alors que les dispositions de l'article 390 du code de
pénale ont pour finalité de permettre à la juridiction qui prononce une peine d'amende d'en déterminer le montant en considération des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ainsi qu'en dispose l'article 132-24 du code pénal ; que, dès lors, l'omission dans la citation à un prévenu des mentions prévues par l'article 390 du code pénal dans son second alinéa, en ce qu'elle ne lui permet pas de bénéficier de la garantie assurée par l'article 132-24 susvisé, porte nécessairement atteinte à ses droits ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la citation à raison du défaut d'indication des mentions prévues par l'article 390, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés " ; Attendu que Germain X..., poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur et escroquerie, à la requête de Geneviève Y..., partie civile, a excipé devant les premiers juges de la nullité de la citation, qui lui a été délivrée au lieu de domiciliation de la société qu'il dirige et ne l'a pas informé qu'il devait comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ou les communiquer à l'avocat qui le représente, comme l'exige le deuxième alinéa de l'article 390 du code de
pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le prévenu a eu connaissance de la citation et qu'il a été en mesure d'assurer sa défense en déposant des conclusions et, d'autre part, que l'information prévue par le deuxième alinéa de l'article 390 du code de
pénale n'est pas exigée à peine de nullité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il ressort qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 121-36 et suivants du code de la consommation, 591 et 593 du code de
pénale, défaut de réponse à conclusion, ensemble violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Germain X... coupable de publicité mensongère, l'a condamné à une amende délictuelle de 30 000 euros ainsi qu'à la publication du dispositif de l'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que la partie civile se plaint d'avoir reçu pendant plusieurs semaines sinon plusieurs mois, des documents nombreux et divers, émanant de la société gérée par le prévenu, à l'une ou l'autre des enseignes qu'il reconnaît exploiter, lui laissant entendre sinon affirmant, qu'elle était la gagnante d'un chèque de 10 000 euros, dans le cadre de loteries organisées par son entreprise, auxquelles elle aurait participé ; que la cour constate, à l'examen des pièces produites par la partie civile, lesquelles correspondent aux fac-similés produits par le prévenu, que Geneviève Y...s'est trouvée destinataire, apparemment sans avoir rien demandé ou sollicité, entre janvier et juillet 2007, de très nombreux documents, où elle figure, de manière très personnalisée, comme la gagnante sinon l'unique gagnante d'un chèque de 10 000 euros ; que Germain X... ne conteste pas qu'il dirige la société TV Direct Distribution, et l'envoi des documents incriminés, à cette enseigne ou à l'une des autres exploitées par son entreprise ; que pour un jeu n° 372, la partie civile a reçu entre le 8 février et le 5 juillet 2007, pas moins de 34 documents ; que pour un jeu n° 374 entre le 19 et la fin juin, 7 documents différents ; que pour le jeu n° 376, entre le 5 mars et juin, 30 documents, enfin pour un jeu numéro 29, entre le 11 mars et le 6 juin, 16 documents différents ; qu'au-delà du nombre de ces envois et de leur fréquence, ces documents martelaient l'affirmation du gain de ce chèque de 10 000 euros, ainsi formulée : « gagnant définitif », « unique gagnante confirmée », « si vous ne l'avez pas reçu, ce n'est pas normal », « le chèque de 10 000 euros a été envoyé chez vous », « Geneviève Y..., que devons-nous faire de la somme de 10 000 euros ? » ; que malgré ce nombre et cette fréquence, il n'est jamais question des autres lots des chèques de deux euros, sauf très exceptionnellement une astérisque après le mot chèque, laquelle renvoie au règlement du jeu, et ce règlement lui-même, dont on ne peut que constater qu'il est imprimé, en annexe, avec des caractères compacts, continus, pratiquement toujours sur un fond coloré ou damassé, rendant la lecture désagréable, pénible, pour ne pas dire très difficile, les stipulations mêmes dudit règlement présentées et composées de manière à égarer ou arrêter le lecteur, fût-il juriste, au contraire de l'exemplaire, sur papier glacé, caractères plus grands et espacés de l'exemplaire montré à la cour par le prévenu ; que l'ensemble de ces documents est affublé de titres et encarts accrocheurs, avec force couleurs, traits et majuscules, tendant tous à persuader le destinataire qu'il est le gagnant de cette somme importante ; « certificat de gains », « certificat formel de non-imposition », « certificat d'attribution contrôlée par huissier de justice », « bon de retrait de chèque garanti », « résultat officiel et définitif », « relevé personnel de statut de gagnant » suivi du montant du chèque, « partie à conserver pour preuve incontestable du gain de votre chèque certifié », « acceptation définitive du chèque gagnant : oui je réclame 10 000 euros », « avis de paiement garanti de remise de chèque », « garantie d'encaissement validée par les services financiers », « preuves à renvoyer pour recevoir votre chèque », « rapport définitif de remise de gain », « courrier spécial d'envoi de gain certifié », « grand palmarès d'honneur à l'ordre de notre gagnante Geneviève Y...», « dossier gagnant chèque confirmé », « acte d'acceptation de chèque (à remplir) », «
administrative pour recevoir le chèque », « réponse impérative du présent gagnant » ; que non sans évoquer l'intervention d'un huissier de justice qui garantit le tirage, et la proposition d'adresser à la gagnante un conseiller financier ; que l'envoi et la répétition de ce message, adressé en grand nombre sur une période relativement courte à la partie civile, en raison de sa présentation manifestement trompeuse, résultant de son caractère manifestement affirmatif quant au gain d'un gros lot, de nature à induire en erreur un consommateur normalement attentif et avisé, a fortiori des esprits plus faibles qu'atteignent nécessairement les 800 000 catalogues envoyés tous les deux mois, comme le reconnaît le prévenu dans les explications qu'il fait tenir, constitue sans nul doute le délit de publicité mensongère ; que le prévenu qui est un professionnel de la vente à distance, ne saurait prétendre être de bonne foi, notamment en se fondant sur la communication du règlement, la cour ayant constaté que le règlement accompagnant parfois les envois publicitaires, était particulièrement difficile à lire, comprendre et même suivre, en raison tout autant de la composition que de la présentation de son texte, manifestement étudiées pour égarer et décourager le lecteur et le consommateur ; " 1)° alors que les dispositions des articles L. 121-36 et suivant du code de la consommation, qui autorisent les loteries publicitaires, définissent un ensemble d'obligations destinées à informer le consommateur de ce qu'il participe à un jeu dont le résultat est par définition aléatoire ; qu'en l'état de ces énonciations qui ne relèvent à l'encontre de Germain X... aucun manquement aux obligations susvisées, la cour d'appel n'a pas justifié de l'absence d'information quant à l'existence d'un aléa ni par conséquence l'existence d'une publicité mensongère ; " 2°) alors que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à l'argument péremptoire des conclusions du prévenu faisant valoir que les mentions figurant sur le bon de commande indiquaient expressément à leur destinataire qu'il avait participé a un pré-tirage et qu'il disposait d'une possibilité d'être le gagnant, l'informant ainsi sans la moindre ambiguïté de l'existence d'un aléa exclusif de toute certitude quant à l'attribution du lot annoncé, n'a pas davantage justifié de l'existence d'une publicité mensongère ; " 3°) alors que la constatation d'une présentation du règlement de ce jeu considérée par la cour d'appel comme peu claire et difficile à lire, ne saurait davantage caractériser une telle publicité, dès lors que les dispositions de l'article de l'article L. 121-37 du code de la consommation réglementant les loteries publicitaires n'imposent aucunement la reproduction du règlement sur les documents publicitaires mais seulement la mention que ce règlement peut être adressé à titre gratuit à toute personne en faisant la demande ; " 4°) alors qu'enfin, quand bien même sa lecture s'avérerait difficile, le fait que ce règlement ait été systématiquement joint aux envois publicitaires, et que la seule lecture de son article 2 suffisait à savoir qu'il s'agissait d'un jeu gratuit sans obligation d'achat, suffisait à établir l'information de l'existence d'un aléa exclusif de toute publicité trompeuse " ;
de cassation pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
pénale, défaut de motifs, ensemble violation de la loi ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Germain X... coupable du délit d'escroquerie, l'a condamné à une amende délictuelle de 30 000 euros ainsi qu'à la publication du dispositif de l'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage de faux noms, ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale, et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en l'espèce la partie civile se dit victime d'escroquerie de la part de Germain X..., dès lors que malgré sa situation modeste elle a été amenée, en raison de promesses fallacieuses, l'indication comme certaine d'un gain important, à passer diverses commandes en entreprise gérée par le prévenu ; que de fait elle justifie de deux commandes passées le 23 janvier 2007 à TV Direct Distribution, pour 33, 44 euros et le 28 février suivant, à Notre Vie, pour une somme de 26, 89 euros ; qu'il est incontestable que ces commandes, quoique d'un montant limité, ont été passées à partir de bons de commande qui lui avaient été adressés au milieu des documents trompeurs évoqués ci-dessus, comportant de nombreuses préconisations lesquelles, si elles ne liaient pas le gain à l'achat, laissaient entendre que le courrier de la prétendue gagnante serait traité en priorité, les démarches facilitées ou accélérées pour percevoir le lot, si une commande était passée ; que la partie civile indique d'ailleurs que c'est dans ce but qu'elle a passé ces deux commandes ; que ces nombreux courriers, accréditant un gain imaginaire et suggérant une commande de marchandises pour l'obtention du bien, caractérisent les manoeuvres frauduleuses qui constituent l'escroquerie ; que la cour considère, contrairement aux premiers juges, qu'il y a bien eu préjudice, quoique la victime ait effectivement reçu les marchandises commandées, dès lors que malgré des ressources modestes, elle a été amenée à commander de menus objets, qui ne lui étaient pas forcément utiles et nécessaires, ce qu'elle n'aurait pas fait, indique t'elle, s'il n'y avait pas eu l'indication, la réaffirmation et finalement la persuasion de ce gain important ; " 1°) alors que des promesses fallacieuses comme des indications trompeuses figurant dans des documents publicitaires ne constituent tout au plus que de simples allégations mensongères écrites qui, en l'absence de tout élément extérieur venant leur donner force et crédit, ne sauraient caractériser des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal ; " 2°) alors que le délit d'escroquerie consiste en une appropriation frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en l'état de ses propres constatations dont il résulte que la partie civile a bien reçu l'objet de ses deux commandes d'un montant modique, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice subi par la partie civile et qui ne saurait résulter de la considération hypothétique de ce que ces objets ne lui étaient pas forcément utiles et nécessaires " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;