Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BLAYE, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 6 octobre 2009, qui a renvoyé des fins de la poursuite Gilles X... du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
pénale ; Attendu que, pour relaxer Gilles X... de la contravention au code de la route qui lui était reprochée, le jugement relève que le procès-verbal de contravention porte la mention d'un lieu d'infraction erroné et ne permet pas de considérer que l'excès de vitesse a été commis au lieu figurant dans la prévention ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le contrevenant n'a pas reconnu avoir commis l'excès de vitesse qui lui était reproché, le juge n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause, sans méconnaître les dispositions de l'article 537 du code de
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;