Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sekene, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 26 octobre 2009, qui, pour importation d'articles contrefaits et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel contestée en défense : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 3 décembre 2009, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 2 novembre 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de
pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;