Décision
5 mai 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Y... Martin, 1- contre l'arrêt n° 44 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 janvier 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, altération du fonctionnement d'un système de traitement automatisé, ententes en vue d'un accès frauduleux et d'entrave au fonctionnement d'un tel système, recel et association de malfaiteurs, a prononcé sur la publicité des débats ; 2- contre l'arrêt n° 47 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dans la même information, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 44 :
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 145, 199, 591 et 593 du code de
pénale, 5 du code civil et 6 § 1 de Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, statuant sur le contentieux de la détention provisoire de Martin X... Y..., la chambre de l'instruction, faisant droit aux réquisitions du ministère public s'opposant à la publicité des débats à l'occasion de ce contentieux, a dit que les faits reprochés sont visés à l'article 706-73 du code de
pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la suite à donner à la demande de non-publicité des débats formulée par l'une des parties, a, sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 47 :
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 145, 199, 591, 592 et 593 du code de
pénale, et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que ce moyen est devenu inopérant à la suite du rejet du moyen présenté contre l'arrêt n° 44 de la chambre de l'instruction ; Que, dès lors, il ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 144, 591 à 593 du code de
pénale, et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1et suivants du code de
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;