Décision
5 mai 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 2009, qui, pour détournement de fonds publics, faux, usage et recours aux services d'un travailleur dissimulé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 432-15 et 432-17 du code pénal, 591 et 593 du code de
pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la décision entreprise et statuant à nouveau a dit que Christian X... était coupable d'avoir à Saint-Denis de la Réunion, de 2002 à 2005, étant l'un des subordonnés du Cercle mixte, dépositaire de l'autorité publique, en sa qualité de militaire de la gendarmerie et de directeur du cercle du commandement de la gendarmerie de la Réunion, détourné des fonds publics ou privés pour un montant estimé à 77 766, 21 euros constituant la trésorerie et la caisse du cercle mixte en acquittant pour 59 249, 51 euros des travaux fictifs à une entreprise dissimulée, pour 18 516, 70 euros de factures de champagne qu'il revendait dans le cadre d'une activité dissimulée, conservant par devers lui cette somme récupérée par l'interposition de son coauteur Jacky Y... et en acquittant des factures fictives de téléphone à l'aide des comptes bancaires du cercle mixte, et ce au préjudice du cercle mixte du commandement de la gendarmerie de la Réunion, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Christian X... à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 6 000 euros et d'avoir confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a reçu en sa constitution de partie civile le cercle mixte du commandement de la gendarmerie de la Réunion représenté par son président du conseil d'administration, et d'avoir condamné solidairement Christian X... et Jacky Y... à lui payer les sommes de 19 261, 33 euros et de 3 079, 78 euros ; " aux motifs propres que sur les délits de détournement de fonds, de faux et usage de faux par Christian X..., est constant et non discuté comme l'a rappelé justement le tribunal que :- le prévenu Christian X... occupait les fonctions de gérant, puis de directeur de 2001 à 2005, ses attributions étant définies à l'article 22 de l'instruction du 29 septembre 1999 relative à l'organisation et au fonctionnement des cercles de la gendarmerie, et qu'en cette qualité, il est ordonnateur des dépenses et des recettes et responsable du fonctionnement du cercle lui même ;- en 2002, en sa qualité de directeur en 2002, ce prévenu, qui admettait finalement devant les enquêteurs avoir eu connaissance de la situation exacte de son ami Jacky Y..., ancien artisan radié du répertoire des métiers depuis 2001 alors inscrit à l'ANPE, le sollicitait pour la réalisation de divers travaux de main-d'oeuvre pour le compte du cercle mixte ; que répondant à la sollicitation du prévenu, Jacky Y... travaillait pour le compte du cercle mixte ; que le prévenu Christian X..., qui décidait des chantiers à réaliser, admet comme son coprévenu Jacky Y... que l'intervention de ce dernier n'était précédée d'aucun bon de commande ni de devis et que la nature des prestations requises de ce travailleur et leur coût « approximatif » étaient décidés à l'estime par Christian X... « qui selon Jacky Y... tenait compte d'une fourchette propre au cercle mixte pour ne pas éveiller les soupçons » ; qu'à cette occasion, il établissait entre le 2 novembre 2002 et le 19 août 2005, quarante cinq (45) factures de travaux de main-d'oeuvre réalisés sur des installations de plomberie, sanitaires et électriques ou de peinture pour un total de 72 230 euros et en obtenait le paiement en espèces ou en chèques émis par le directeur du " cercle mixte " à l'ordre de la société SEA sur la période de 2002 à 2005 ; que trente trois (33) de ces factures étaient émises sous la raison sociale de la société SEA " service d'énergie appliquée ", et les douze autres étant établies au nom de Jacky Y... lui-même ; que ces constatations suffisent à établir que les factures confectionnées sous le nom de la société SEA et par suite les travaux listés comme ayant été réalisés par cette entreprise sont totalement fictifs pour avoir été réalisés au nom d'une société qui n'en a effectué aucun ; que dans ces conditions, le prévenu Christian X... a acquitté à hauteur d'environ 59 249, 51 euros des travaux fictifs de ce chef en payant sur la base de fausses factures des prestations inconnues de la société SEA et listées par un tiers totalement étranger à son activité, en la personne de Jacky Y... ; que la cour observe que le tribunal a exactement estimé qu'en sa qualité de directeur du cercle de gendarmerie depuis 2001 le prévenu Christian X... était parfaitement rôdé aux
s comptables et aux types de contrôle de nature formelle effectués soit par le président Jean-Luc Z..., lequel se limitait à un simple visa des pièces justificatives, soit par la DICOM (direction des commissariats d'outre-mer) au travers d'un contrôle réglementaire annuel et d'une visite supplémentaire pour chaque exercice et savait devoir faire appel obligatoirement à des tiers au cercle mixte dont l'intervention comme celle de son ami Jacky Y... ne pouvait éveiller les soupçons des autorités précitées dès lors qu'elle reposait sur des pièces comptables en apparence régulières faisant référence au travail d'une société SEA ayant une existence légale source de garanties légales en matière de conformité ; que ce mode d'organisation adopté de façon délibérée par Christian X..., assuré dans le même temps de par son expérience antérieure de la confiance du président du conseil d'administration Jean-Luc Z..., lui permettait de payer des sommes (environ 59 249, 51 euros) à Jacky Y... sous le couvert de fausses factures afférentes à des travaux prétendument réalisés par la société SEA et listés par un tiers à cette dernière ; qu'en outre, Christian X... reconnaissait lors de l'enquête avoir établi à l'adresse du cercle mixte qui les acquittaient entre les mains de Jacky Y... lequel lui rétrocédait en espèces lesdites sommes, trois bordereaux de fausses factures du service des communications de la région s'élevant à près de 3 079, 78 euros soit 1 501, 04 euros en 2004, 1 387, 73 euros en juin 2005 et 191, 01 euros en juin 2005, en vue de dégager de la trésorerie pour d'autres opérations, étant précisé que le gendarme A... condamné de ce chef par le tribunal recevait en nature la moitié de ce produit sous forme de bouteilles de champagne fournies par Christian X... sous le couvert du cercle dont les moyens étaient alors mis à contribution, tandis que Christian X... gardait par devers lui l'autre moitié de ces sommes ; qu'ayant agi en sa qualité de subordonné du cercle mixte, dépositaire de l'autorité public, le prévenu Christian X..., dont la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses a facilité l'exécution de ces opérations, s'est ainsi rendu coupable du délit de détournement de fonds privés ou publics qu'il a sciemment utilisés à des fins étrangères à celles prévues par la réglementation des cercles mixtes de gendarmerie et au mandat qu'il avait reçu d'assurer l'exécution des instructions ministérielles, des décisions du conseil et des prescriptions du règlement intérieur notamment sur la tenue des pièces comptables décisions et de son obligation de redresser les anomalies (article 22 instruction statutaire n° 018300 du 29 / 09 / 99), peu important qu'il n'a pas eu l'intention de s'approprier lesdits fonds et qu'il n'en ait tiré aucun profit personnel ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; " aux motifs à les supposer adoptés qu'à la demande du prévenu, Jacky Y... sur la période de 2002 à 2005 va établir quarante-cinq factures de travaux de main-d'oeuvre pour un total de 72 230 euros payés par chèques ; que quelques factures étaient même payées en espèces ; que ces factures au demeurant non conformes par défaut d'indications précises sur le nombre d'heures exécutées et le montant de la TVA, n'étaient précédées par aucun bon de commande ni devis ; d'ailleurs le montant de chacune de ces factures était fixé par le directeur ; que si l'enquête ne permettait pas de savoir si les travaux avaient été réellement exécutés en totalité ou en partie, Jacky Y... précisait toutefois qu'il n'avait pas toujours réalisé les travaux pour lesquels il avait établi une douzaine de factures sur les quarante-cinq ; qu'il admettait ainsi que les travaux, dans certains cas, avaient été surfacturés, voire non exécutés en totalité ; que les chèques ont bien été établis par le prévenu et tirés sur le compte du cercle à l'ordre de Jacky Y... et de la société SEA ; que le prévenu, dépositaire public, en payant des travaux non exécutés ou en partie exécutés ou en surfacturant certains d'entre eux s'est rendu coupable de détournement de fonds publics ou privés qu'il a utilisé à des fins étrangères à celles prévues et peu importe qu'il ait eu l'intention de se les approprier ni qu'il en ait tiré un profit personnel ; " 1°) alors que ne suffit pas à constituer l'élément matériel du délit de détournement de fonds publics ou privés le seul fait, pour le directeur d'un organisme administratif, de payer des factures de travaux de main-d'oeuvre remises par l'artisan qui les a effectués mais qui les a émises sous la raison sociale d'une société qui n'a pas participé à ces travaux ; que le simple fait que Christian X... ait payé les trente-trois factures remises par Jacky Y..., ayant effectué les travaux de main-d'oeuvre, mais qui étaient émises sous la raison sociale de la société SEA, qui n'avait effectué aucun travaux, ne suffisait pas à considérer que Christian X... avait détourné des fonds ; qu'en se bornant, néanmoins, à considérer que les travaux facturés par Jacky Y... sous la raison sociale de la société SEA étaient fictifs car la société SEA n'avait pas effectué de travaux pour le cercle mixte, pour en déduire que Christian X... avait détourné des fonds, sans rechercher comme elle y était invitée, si ces factures correspondaient à des travaux réellement effectués par Jacky Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que les détournements constitutifs du délit visé à l'article 432-15 du code pénal ne sont punissables que s'ils sont intentionnels, c'est-à-dire si l'intéressé a volontairement et sciemment utilisé des fonds publics à des fins étrangères à leur destination normale, une simple négligence ou un défaut de surveillance ne caractérisant pas l'élément intentionnel ; qu'en déclarant Christian X... coupable de détournement de fonds publics ou privés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les facturations émises au nom de la société SEA, n'ayant pas effectué les travaux, étaient le fait d'un simple défaut de surveillance et non d'une volonté de détourner de fonds de la part de Christian X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement partiellement confirmé mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de détournement de fonds publics dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;