Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cherryl, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 23 mars 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires britanniques en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi formé le 2 avril 2010, plus de trois jours francs après la notification de l'arrêt intervenue le 26 mars 2010, est irrecevable comme tardif par application des dispositions de l'article 568-1 du code de
pénale ;
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DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;