Décision
18 mai 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hazedine, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 9 avril 2010, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 695-13 et 695-39, 591 et 593 du code de
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités italiennes tout en la différant jusqu'à ce que soit rendue en France une décision de première instance ; " aux motifs qu'il résulte du complément d'information, qu'en dépit des incompréhensions liées à la traduction, l'ensemble des pièces communiquées ressortent d'un seul et même dossier, dans lequel Hazedine X... est mis en cause pour les infractions, numérotées 85, 86, 89 et 94, suivantes : - trafic de stupéfiants (importation de haschich du Maroc en Espagne et tentatives) avec les circonstances aggravantes que les faits ont été commis par plus de trois personnes, avec la collaboration d'un groupe criminel organisé marocain exerçant des activités de trafic de haschich dans plusieurs états, faits commis à Capagio Intimiano, en France, en Espagne, au Maroc et dans d'autres localités nationales et étrangères du 3 octobre au 21 décembre 2006, - trafic de stupéfiants (avec achat au Maroc et livraison en Espagne), avec les circonstances aggravantes que les faits ont été commis par plus de trois personnes, - avec la collaboration d'un groupe criminel organisé marocain exerçant des activités de trafic de haschich dans plusieurs Etats, faits commis à Côme, Viareggio, en France, Suisse, Espagne, au Maroc et dans d'autres localités italiennes et étrangères du 3 janvier au 9 juillet 2007, - fabrication de fausses pièces d'identité avec la circonstance aggravante que l'infraction a été commise avec la collaboration d'un groupe criminel organisé marocain exerçant des activités de trafic de haschich dans plusieurs états, infraction commise en France, à Côme, Viareggio, Imperia et en Espagne les jours précédant le 6 juin 2007 et jusqu'au 9 juillet 2007, - association de malfaiteurs avec la circonstance que les intéressés se sont associés au cours des années, que le fait a été commis par dix personnes au moins, que l'infraction a été commise avec la collaboration d'un groupe criminel organisé marocain exerçant des activités de trafic de haschich dans plusieurs Etats, infraction commise à Côme, Milan, dans différents ports de Toscane et de Ligurie, en Espagne, France, au Maroc, en Suisse et dans d'autres localités italiennes et étrangères, à partir de 1989 et jusqu'en juillet 2007, infractions pour lesquelles le mandat d'arrêt européen du 15 février 2010 a été délivré par Mme Stefania Donadeo, juge de l'enquête préliminaire au tribunal de Milan, qui avait décerné le 12 février précédant la décision judiciaire interne qui fonde ce mandat d'arrêt européen ; qu'il apparaît ainsi que le mandat d'arrêt européen, complété par les informations susvisées, transmis par l'autorité judicaire requérante en application des articles 695-14, 695-15 et 695-26 du code de
pénale, répond aux conditions légales de sa validité telles que prévues par l'article 695-13 du code de
pénale ; qu'il ressort de l'exposé des faits qu'il est reproché à Hazedine X... des faits de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, falsification de documents administratifs et trafic de faux, participation à une organisation criminelle, infractions qui ne sont pas soumises au contrôle de la double incrimination, conformément aux dispositions de l'article 695-23 du code de
pénale ; que ces faits sont punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an, conformément aux dispositions de l'article 695-12 du code de
pénale ; qu'à l'examen du dossier de la
, il apparaît que ne peut être caractérisé aucun des motifs obligatoires de refus d'exécution du mandat, tels qu'énumérés par l'article 695-22 du code de
pénale, étant notamment observé que la prescription de l'action publique n'est pas acquise en droit français ; qu'enfin, le mandat d'arrêt et son exécution ne contreviennent à aucune disposition de notre ordre public national ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise de Hazedine X... aux autorités judiciaires italiennes requérantes en vertu du mandat d'arrêt européen émis le 15 février 2010 à son encontre ; qu'Hazedine X... étant poursuivi en France, il convient de faire application des dispositions de l'article 695-39 du code de
pénale, en différant sa remise jusqu'à ce que soit rendue en France une décision de première instance, tout en ordonnant sa remise temporaire, à charge pour le procureur général de cette cour de convenir avec l'autorité judiciaire d'émission, par écrit, des conditions et des délais de cette remise, conformément à l'article précité ; que, dans l'attente de la remise ordonnée, il convient de maintenir Hazedine X... en détention, des lors qu'il ne présente pas, au regard de l'autorité judiciaire requérante, de garanties de représentation ; " 1°) alors que, en affirmant de manière péremptoire que les conditions légales de la remise étaient réunies sans préciser les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont émane le mandat d'arrêt européen, la décision judiciaire fondant ce mandat, ni les circonstances dans lesquelles la ou les infractions ont été commises ni même le degré de participation de la personne dont la remise est sollicitée, la chambre de l'instruction a manifestement méconnu l'article 695-13 du code de
pénale ; " 2°) alors que, la chambre de l'instruction, qui a différé la remise de l'intéressé aux autorités étrangères lorsque les faits visés par le mandat d'arrêt européen étaient identiques à ceux pour lesquels il était poursuivi en France, a violé l'article 695-39 du code de
pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
que, le 15 février 2010, le juge de l'enquête préliminaire du tribunal de Milan a délivré un mandat d'arrêt européen contre Hazedine X..., notamment pour des faits de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs ; que l'intéressé, qui est détenu provisoirement en France dans une information portant sur des faits de même nature, a comparu, le 26 mars 2010, devant la chambre de l'instruction ; qu'il s'est opposé à sa remise et a fait valoir que le titre de détention interne justifiant le mandat d'arrêt n'était pas connu ; que, par arrêt avant dire droit, les juges ont ordonné un complément d'information en demandant des précisions à l'autorité requérante et ont renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu que, pour ordonner la remise différée de Hazedine X... aux autorités italiennes, l'arrêt, rendu à l'issue de l'audience de renvoi, après avoir relevé que, dans le cadre du complément d'information, l'autorité requérante avait fait parvenir différentes pièces, parmi lesquelles un acte du juge des enquêtes préliminaires de Milan, en date du 12 février 2010, ordonnant l'incarcération provisoire de Hazedine X..., prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, devant laquelle il n'a pas été prétendu que les faits pour lesquels l'intéressé était détenu provisoirement en France étaient les mêmes que ceux visés par le mandat d'arrêt, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;