Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la communication faite au procureur général ; Vu l'article 462 du code de
civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 21 F-D du 12 janvier 2010, en ce qu'en page 3, lignes 3 et 4 au lieu de "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractée par une personne physique" il faut lire : "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractés par une personne physique" ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
: Rectifie l'arrêt n° 21 F-D du 12 janvier 2010, en ce qu'en page 3, lignes 3 et 4, au lieu de "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractée par une personne physique" il faut lire : "Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractés par une personne physique" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.