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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 mai 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2009, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6, 388, 399, 551, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 65 de la loi du 29 juillet 1881, R. 212-6 du code de l'organisation judiciaire, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de constater que lors de la citation délivrée le 18 juillet 2008, la juridiction correctionnelle d'Amiens n'avait pas été valablement saisie pour l'audience prévue à la date du 29 août 2008, 9 heures, qu'aucune régularisation n'était possible de la part du Président de la juridiction si bien que l'action publique était éteinte ; "aux motifs propres, d'une part, qu'il est constant qu'à la suite de l'ordonnance présidentielle ayant le, 19 mai 2008, déterminé le service allégé des audiences pour la période de juillet et d'août 2008, une ordonnance complémentaire est intervenue le 23 juillet 2008, prévoyant une audience correctionnelle en formation collégiale pour le vendredi 29 août 2008 à 9 heures, soit à la date indiquée dans la citation délivrée le 18 juillet à Claude X... ; que cette ordonnance complémentaire répondait à des contraintes de services, qui n'avaient pu être utilement anticipées, lors de l'établissement du tableau de service pour la période estivale, étant rappelé que ces ordonnances de service s'analysent en des mesures d'administration judiciaire. Au surplus, elle ne saurait, contrairement à ce que soutenu par le prévenu, porter atteinte au principe d'égalité des conditions d'accès aux juridictions de l'ordre judiciaire, dans la mesure où elle avait pour objet de répondre, en urgence, à des circonstances de fait imprévues, et exigeant une suite judiciaire ne pouvant être différée ; qu'en l'espèce, ladite ordonnance tendait justement à assurer l'accès du justiciable à la justice ; que, par ailleurs, Claude X... ne justifie pas en quoi la nullité alléguée lui aurait préjudicié, ou porter atteinte aux droits de la défense, alors que le prévenu a été en mesure de se présenter à l'audience indiquée dans la citation dont il avait été rendue destinataire et à y faire valoir ses arguments de défense devant le premier juge, qui avait siégé, conformément à l'ordonnance complémentaire de service ; que la décision prise par le premier juge de rejeter cette exception de nullité n'apparaît donc pas critiquable et sera confirmé par la cour qui, se référant aux motifs sus développés par celui-ci, les adopte en l'état ; "aux motifs adoptés des premiers juges, d'autre part, que le tribunal ne saurait déclarer inexistante une citation délivrée au prévenu et dénoncée régulièrement au parquet ; que seule pourrait être déclarée nulle une citation qui comporterait des erreurs dans la date ou l'heure d'audience, ou encore le lieu où doit se tenir cette audience ; qu'en l'espèce, il résulte d'une simple mesure d'administration judiciaire qu'une audience a pu régulièrement se tenir aux jours et heure indiqués dans la citation ; "1) alors que la juridiction correctionnelle n'est pas régulièrement saisie lorsque la date d'audience figurant sur la citation est erronée comme ne correspondant à aucune audience correctionnelle prévue par l'ordonnance présidentielle du chef de la juridiction à la date indiquée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que selon la citation délivrée le 18 juillet 2008, les faits de diffamation publique devaient être examinés par le tribunal correctionnel d'Amiens à l'audience du 29 août 2008, à 9h ; que toutefois l'ordonnance présidentielle datée du 19 mai 2008, ayant déterminé le service allégé des audiences pour la période de l'été 2008, n'avait prévu aucune audience correctionnelle à la date du 29 août 2008 à 9h, si bien qu'à la date de la citation, la juridiction correctionnelle d'Amiens n'était pas valablement saisie et qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles 388 et 551 du code de

procédure

pénale ; "2) alors que, la régularité de la saisine de la juridiction correctionnelle s'apprécie à la date à laquelle a été signifiée la citation à comparaître ; que, dès lors, la signature d'une ordonnance complémentaire prévoyant expressément la tenue exceptionnelle d'une audience correctionnelle correspondant à la date d'audience visée dans la citation, ultérieurement signée par le Président du tribunal de grande instance, ne peut régulariser l'absence de saisine valable de la juridiction correctionnelle due à l'erreur figurant sur la citation ; que l'ordonnance complémentaire datée du 23 juillet 2008, prévoyant la tenue d'une audience correctionnelle le 29 août 2008, à 9h, ne pouvait donc rétroactivement saisir la juridiction correctionnelle si bien qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 388 et 551 du code de

procédure

pénale ; "3) alors que les principes du procès équitable et de l'égalité des armes s'opposent à ce que l'absence de saisine valable de la juridiction correctionnelle due à la citation à une audience inexistante puisse être régularisée par une décision du président de la juridiction correctionnelle qui, modifiant a posteriori le tableau de service de sa juridiction, empêche la partie citée de faire valoir la prescription de l'action engagée par la partie civile si bien qu'en jugeant que l'ordonnance complémentaire tendait à assurer l'accès du justiciable à la justice, l'arrêt attaqué a méconnu les principes susvisés, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article préliminaire du code de

procédure

pénale" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation, délivrée au prévenu le 18 juillet 2008, aux fins de comparaître, à l'audience du 29 août 2008, devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'une mandat public, alors qu'aucune audience n'était prévue à la date indiquée, l'arrêt énonce qu'une ordonnance complémentaire du président du tribunal, intervenue le 23 juillet 2008, a fixé une audience correctionnelle à cette date et que le prévenu ne justifie pas en quoi la nullité alléguée lui aurait fait grief alors qu'il a été en mesure de se présenter à l'audience devant le premier juge et de faire valoir ses arguments de défense ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'organisation des audiences est une pure mesure d'administration judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 23, 29, 31 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claude X... coupable de diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public et l'a condamné à une peine de 1 000 euros d'amende assortie du sursis ; "aux motifs que, concernant les propos figurant aux premier et troisième paragraphes du texte litigieux, que la réalité des allégations dénoncées comme diffamatoires avait bien été rapportées par le prévenu dans son offre de preuve, en ce qui Maxime Y... avait non seulement attiré l'attention sur lui mais encore perturbé le fonctionnement du conseil régional ; qu'en l'état des débats d'appel, cette analyse procède moins de l'examen de faits objectifs imputables à Maxime Y... que d'une critique par nature subjective de son action politique et régionale, tout en lui prêtant des intentions étrangères à l'action propre à tout élu politique et, à ce titre éloignées des débats d'idées et des prises de position inhérents à la vie politique et participant, en tant que tels, à la liberté d'opinion et d'expression ; qu'au-delà des points de vue partisans, que chaque groupe politique ou élu sont libres de promouvoir dans le respect de la légalité républicaine, les propos incriminés dépassent la libre critique qui s'attache ordinairement aux actes publics des élus et des membres des groupes politiques ; que le qualificatif de perturbateur du conseil général et le fait de sous-entendre que Maxime Y... serait animé par le seul souci de se mettre en évidence, au détriment d'institutions légalement établies s'analysent bien en des propos portant atteinte à l'honneur et à sa probité, en sa qualité d'élu, tandis qu'objectivement, si son action d'élu peut donner lieu à des appréciations divergentes, il n'a pas été rapporté la preuve indubitable, à la faveur des débats, que la partie civile chercherait, par ses actions, à satisfaire des intérêts personnels ou éloignés par leur objet et leur nature du débat politique ; que les propos tels que formulés, conduisent le lecteur à avoir une opinion sinon négative du moins fortement défavorable de la personne de Maxime Y... au travers de l'évocation imprécise d'actions menées par ce dernier dans le cadre de ses fonctions électives ; qu'aussi l'offre de preuve sur ces deux allégations se révèle insuffisante, laissant subsister un doute quant à la réalité et à la vérité des faits objet des propos dénoncés comme diffamatoires ; "et aux motifs que, concernant le propos figurant au deuxième paragraphe du texte litigieux, et désignant nommément Maxime Y... comme l'auteur de coups et blessures sur la personne de Gilles Z... autre élu régional, le tribunal a estimé que, si les éléments portés à sa connaissance à la faveur des débats ne permettaient ni d'établir ni d'exclure formellement un coup qui, porté sur la personne de Gilles Z..., en aurait provoqué la chute, il existait, pour autant, un certain nombre d'indices conduisant à retenir la bonne foi de Claude X..., lorsque ce dernier désignait Maxime Y... comme l'auteur de violences exercées sur Gilles Z... et ayant entraîné sa chute ; que cette analyse apparaît pour le moins être en contradiction avec les éléments de fait sus mentionnés : le tribunal ne pouvait, en effet, à la fois considérer comme non établis les faits de violence imputés à Maxime Y..., et retenir la bonne foi du prévenu quand celui-ci le désignait comme l'auteur de violences sur la personne de Gilles Z... alors même que Claude X... n'avait pas été en mesure de rapporter la preuve des faits de violences, par lui, mentionnés dans son communiqué publié en sa qualité de président du conseil régional ; que de son côté la partie civile fait reproche au premier juge d'avoir admis la preuve de la vérité des faits que pour une partie d'entre eux, et ce, en violation des dispositions de l'article 35, avant dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881, au terme desquelles la preuve de la vérité doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations, diffamatoires tant dans leur matérialité que dans leur portée ; qu'au cas d'espèce, cette preuve de la vérité des faits s'avère circonscrite aux premier et troisième paragraphes, alors que, pour être complète, cette preuve devait porter sur l'ensemble des propos dénoncés comme diffamatoires, le tribunal ayant convenu que cela ne l'était pas, puisqu'un doute subsistait sur le fait que Maxime Y... aurait frappé et bousculé Gilles Z... et qu'il aurait été, par un geste volontaire à l'origine directe de la chute de sa victime ; qu'à cet égard, le visionnage de la vidéo, auquel la cour a procédé en présence des parties, l'a laissée dans la même incertitude que le premier juge en l'absence d'un geste manifeste et non équivoque porté par Maxime Y... sur la personne de Gilles Z..., lequel, de forte stature s'était porté au devant de ce dernier ; que le doute subsiste donc sur la réalité des violences imputée à Maxime Y..., au terme des propos tenus par Claude X...; au surplus, ce visionnage laisse transparaître une tension certaine entre Maxime Y... et Claude X..., ce dernier demandant aux appariteurs de conduire son collègue au dehors de la salle de réunion, le désignant alors à la troisième personne ; qu'en l'état, le tribunal correctionnel ne pouvait, sans contredire, ni violer les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, retenir l'exception de vérité pour seulement deux des trois propos dénoncés comme diffamatoires ; que ce faisant il a méconnu le principe du caractère complet, parfait et corrélatif de l'offre de preuve, laquelle, faute de satisfaire à ces exigences, avait pu dès lors être écartée ; "1) alors que, l'offre de preuve est régulière et ne peut être écartée lorsque la preuve de la matérialité des faits visés dans les propos dénoncés est établie par l'offre de preuve rapportée par le prévenu ; que l'interprétation des faits et propos qui exprime un simple jugement de valeur n'est pas diffamatoire si bien qu'en l'espèce, où il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le président du conseil régional de Picardie s'est borné à exprimer un simple jugement de valeur sur les conditions de l'intervention de l'un des conseillers régionaux, au cours d'une séance houleuse exprimant des prises de position contradictoires, dûment constatées, en s'interrogeant sur le fait que l'élu pouvait s'inscrire dans une stratégie pour le moins perturbatrice, la cour d'appel, qui a affirmé cependant que ces propos dépassent la libre critique et conduisent le lecteur à avoir une opinion fortement défavorable de l'élu concerné, dans le cadre de ses fonctions électives et laissent subsister un doute quant à la réalité et à la vérité des faits objet des propos dénoncés comme diffamatoires, a refusé l'offre de preuve de vérité présentée par le mis en cause et violé les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; "2) alors que, l'offre de preuve de vérité et la bonne foi de l'auteur des propos dénoncés sont deux moyens de défense distincts qui peuvent être exercés concomitamment s'agissant de deux propos visant des faits diffamatoires différents, sans que l'offre de preuve de vérité soit écartée du seul fait qu'elle ne s'adresse qu'à l'un des deux faits poursuivis ; que l'exigence selon laquelle l'offre de preuve doit présenter un caractère complet, parfait et corrélatif aux imputations diffamatoires s'adresse à une imputation diffamatoire précise, dont l'auteur allègue de sa véracité, mais non à l'autre propos litigieux, pour lequel l'auteur allègue de sa bonne foi de sorte qu'en écartant l'offre de preuve concernant les paragraphes 1 et 2 du communiqué de presse, aux motifs que l'offre de preuve était incomplète comme ne visant pas le paragraphe 2 portant pourtant sur des faits de violence totalement distincts des premiers, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881" ; Attendu que, pour dire non rapportée la preuve des faits diffamatoires, l'arrêt relève que cette preuve est circonscrite aux premier et troisième paragraphe du communiqué de presse incriminé, alors que, pour être complète, elle devait porter sur l'ensemble des propos dénoncés comme diffamatoires et qu'un doute subsistait sur la réalité des violences que la partie civile avait imputées au prévenu, dans le 2ème paragraphe du texte litigieux ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la teneur des documents produits et contradictoirement débattus, pour en déduire à bon droit que les éléments de preuve qui lui étaient soumis étaient sans corrélation avec les faits dénoncés, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public et l'a condamné à une peine de 1.000 euros d'amende assortie du sursis ; "aux motifs que le propos figurant au deuxième paragraphe du texte litigieux, et désignant nommément Maxime Y... comme l'auteur de coups et blessures sur la personne de Gilles Z... autre élu régional, le tribunal a estimé que, si les éléments portés à sa connaissance à la faveur des débats ne permettaient ni d'établir ni d'exclure formellement un coup qui, porté sur la personne de Gilles Z..., en aurait provoqué la chute, il existait, pour autant, un certain nombre d'indices conduisant à retenir la bonne foi de Claude X..., lorsque ce dernier désignait Maxime Y... comme l'auteur de violences exercées sur Gilles Z... et ayant entraîné sa chute ; que Claude X... argue aussi de sa bonne foi, affirmant que son communiqué de presse poursuit un but légitime, celui d'informer les ressortissants régionaux sur le déroulement des travaux de l'assemblée régionale et sur les difficultés que celle-ci rencontrait pour les mener à bien ; que de même, le style employé dans le communiqué tendait à un rapport objectif de faits s'étant déroulés en présence et du président lui-même du conseil régional et de plusieurs autres élus socialistes et communistes, tandis que l'expression en restait mesurée par référence aux communiqués des groupes politiques eux-mêmes, ainsi que l'avait relevé le premier juge ; qu'enfin, les faits s'étaient déroulés en présence de l'auteur des propos et l'ensemble des participants avaient, jusqu'à l'apparition de la vidéo amateur désigné Maxime Y... comme l'auteur des violences à l'origine de la chute de Gilles Z... ; que les éléments soumis à la cour à la faveur des débats d'appel, conduisent, en tout état de cause, à relativiser la bonne foi ainsi revendiquée par le prévenu : si le but d'information poursuivi est en lui-même légitime, Claude X... ne saurait cependant soutenir l'absence d'animosité personnelle envers Maxime Y... alors même que dans son offre de preuve imparfaite, il expliquait les circonstances et l'ampleur de la discorde qui s'était installée entre la partie civile et lu, principalement pour des motifs politiques, en sus d'une certaine incompatibilité de caractère respective ; qu'à cet égard, l'attitude de Claude X..., telle que filmée dans la vidéo aussitôt le chute, met en exergue un antagonisme certain entre eux ; qu'enfin, il ne peut être soutenu que la relation des faits et la mise en cause expresse de Maxime Y... avaient été précédées d'une enquête sérieuse, alors que, dans le communiqué de presse, il était indiqué que le président du conseil régional avait saisi le procureur de la République et qu'aucune investigation n'avait été encore entreprise dans le temps de la flagrance ; or, les propos figurant dans le communiqué sont particulièrement précis quant à l'imputation des coups à la personne de Maxime Y..., sans égard au fait que ce dernier, ainsi qu'il devait l'être corroboré dans la vidéo, avait aussitôt contesté avoir frappé Gilles Z... et avoir provoqué sa chute ; que de même le ton affirmatif employé dans le communiqué, ne participait de l'exigence de prudence et de modération dans l'expression des propos dénoncés comme diffamatoires, pour faire bénéficier leur auteur de la bonne foi ; que dans ces conditions, force est de constater que les propos incriminés ne répondant pas aux critères combinés de la bonne foi, pour permettre à leur auteur de bénéficier de cette exception ; au contraire, lesdits propos tendent à porter atteinte à la présomption d'innocence, sans qu'une erreur d'appréciation d'une situation, dont l'auteur a été le spectateur, l'autorise à s'affranchir d'une telle exigence ; "alors que l'intention d'éclairer les citoyens sur le comportement d'un élu au sein d'une assemblée délibérante est un fait justificatif de la bonne foi, lorsque les imputations exprimées à l'issue d'une séance publique houleuse au cours de laquelle se sont physiquement opposés des élus, concernent l'activité publique de la personne mise en cause ; que la bonne foi doit être retenue si l'antagonisme entre deux élus pour des motifs politiques ne révèle pas une outrance excessive, si la relation, par le président du conseil régional, de faits dont il avait été témoin, n'a pas été précédée d'une enquête sérieuse en raison de l'impérieuse nécessité d'informer au plus vite les ressortissants régionaux des difficultés rencontrées pour mener à leur terme les travaux de l'assemblée délibérante qu'il préside et si le ton affirmatif employé ne révèle pas davantage une virulence excessive, dès lors qu'il s'agit d'un événement grave commis au sein d'une enceinte composée d'élus, mettant en cause l'intégrité physique d'un représentant régional de sorte qu'en refusant le bénéfice de la bonne foi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Claude X... devra payer à Maxime Y... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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