Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvain, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 16 février 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 576 du code de
pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué par "Maître Laëtitia Y... se substituant à Maître Jean-Pierre Z..., avocat" ; qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par Sylvain X... à Me Z..." "ou à tout autre avocat qu'il entendra se substituer" ; Que ni la déclaration de pourvoi ni le pouvoir qui y est annexé, conçu en termes généraux, ne fait état de l'appartenance des deux avocats précités à la même société civile professionnelle ; Mais attendu que la formalité prévue à l'article 576 précité est substantielle et que le demandeur ne peut y déroger en autorisant son avocat à se faire substituer par un confrère n'appartenant pas à la même société civile professionnelle ; que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;
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DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;