Décision
12 mai 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Domingos, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 250 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
de cassation, pris de la violation de l'article 802 du code de
pénale ; Vu l'article 593 du code de
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivi devant la juridiction de proximité pour avoir enfreint les dispositions de l'article R. 413-14 du code de la route, en circulant sur l'autoroute 750, point kilométrique 32 + 800, en direction de Gignac, à 121 km / h au lieu de 90 km / h, vitesse maximale autorisée, Domingos X..., avant toute défense au fond, a soutenu que le procès-verbal de contravention était entaché de nullité au motif qu'il ne comportait pas la mention du texte dérogatoire aux dispositions de l'article R. 413-2 dudit code qui limite à 130 km / h la vitesse sur les autoroutes ; Attendu que la juridiction de proximité a écarté cette exception ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué énonce notamment que, selon l'article R. 413-1 du code de la route, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par ledit code, que nul ne conteste que la vitesse était effectivement limitée à 90 km / h par un panneau implanté à cette effet et que l'absence de mention, sur le procès-verbal de contravention, du texte dérogatoire ne cause aucun grief au prévenu au sens de l'article 802 du code de
pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser quel était le règlement applicable sur la portion d'autoroute où l'infraction a été relevée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;