Décision
12 mai 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Isabelle, partie civile contre l'ordonnance n° 258 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef notamment d'assassinat, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa demande d'acte irrecevable ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mars 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, alinéa 9, 82-1, 156, alinéa 1, 173, alinéa 3, 175, 186-1, 567-1, 801, 591 et 593 du code de
pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le président de la chambre de l'instruction de Paris, par une ordonnance du 27 novembre 2009, a dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de Paris de l'appel formé le 21 octobre 2009 par Isabelle X... à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction de Paris du 16 octobre 2009 ; "aux motifs que l'article 175 a été notifié, le 2 juillet 2009, suivant mention du greffier au pied de l'ordonnance ; que la demande d'acte enregistrée au greffe du juge d'instruction, le 5 octobre 2009 est irrecevable ; "alors que le délai de trois mois prévu par l'article 175, alinéa 4, du code de
pénale pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, 9e alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, se calcule de quantième à quantième à compter du lendemain de la date d'envoi par le juge d'instruction de la lettre recommandée les avisant de la fin de l'information et expire le dernier jour à minuit ; qu'en outre, en vertu de l'article 801 du code de
pénale, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction de Paris a notifié aux parties et à leurs avocats l'avis concernant les dispositions de l'article 175 du code de
pénale par lettre recommandée expédiée le 2 juillet 2009 ; qu'en disant la demande d'acte enregistrée au greffe du juge d'instruction le lundi 5 octobre 2009 irrecevable, alors que le délai de trois mois prescrit par l'article 175, alinéa 4, du code de
pénale ayant expiré le samedi 3 octobre 2009 à 24 heures, il avait été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que si, selon l'article 186-1 du code de
pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre de l'instruction, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaitre un excès de pouvoir ; Attendu qu'il résulte de l'article 175 du même code que, lorsque le juge d'instruction, estimant l'information terminée, en avise les parties, celles-ci disposent d'un délai d'un mois ou de trois mois pour formuler des demandes ; Attendu que Me Seban, avocat de la partie civile, a déposé le 5 octobre 2009, auprès du greffier du juge d'instruction, une demande d'actes, l'avis de fin d'information ayant été notifié à cette partie civile le 2 juillet précédent ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté cette demande, le président de la chambre de l'instruction retient que la demande est irrecevable comme tardive ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs ; qu'en effet, le délai de trois mois imparti pour présenter une demande d'actes, qui avait commencé à courir le jour de la notification de l'avis de fin d'information, soit le 2 juillet 2009, a pris fin le 2 octobre à minuit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;