Décision
12 mai 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hassan, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 29 janvier 2010, qui, dans la
suivie contre lui des chefs de vol commis en bande organisée en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et financement d'une entreprise terroriste, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-71, D. 47-12-5, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de
pénale ; " en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Hassan X... a comparu en salle de visioconférence de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis ; " alors qu'en vertu de l'article 706-71 du code de
pénale réglementant les auditions par visioconférence, il doit être dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées ; qu'il s'agit d'une mesure substantielle ; que, dès lors qu'il ne ressort pas de la
qu'un double procès-verbal des opérations a été dressé à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis où comparaissait l'accusé et à la chambre de l'instruction saisie du dossier, la
est entachée de nullité " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de procès-verbal des opérations de visioconférence accomplies à la maison d'arrêt, dès lors que le procès-verbal dressé par le greffier de la chambre de l'instruction, ainsi que les mentions de l'arrêt et les pièces de la
, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les conditions légales de déroulement de l'audience ont été respectées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 à 148-2, 181 et 593 du code de
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné une seconde fois la prolongation de la détention provisoire de Hassan X... pour une durée de six mois et ce, à compter du 12 février 2010 à 0 heure ; " aux motifs que Hassan X... est mis en accusation pour vol commis en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; qu'il existe donc contre lui des charges suffisantes d'avoir commis le crime et les délits connexes qui lui sont reprochés ; qu'en effet, il résulte des informations précises et détaillées résultant des réquisitions du parquet général que l'encombrement du rôle de la cour d'assises de Paris n'a pas permis sa comparution dans le délai d'un an, même prolongé d'une durée de six mois, raison de fait ayant fait obstacle au jugement et que celui-ci a été notablement aggravé en 2008 et 2009 par la complexité particulière de certaines affaires jugées, au débordement de quatre semaines des durées prévues dans deux affaires et à un accident survenu à l'un des présidents de la cour d'assises de Paris qui l'a rendu indisponible de novembre 2008 à février 2009 ; qu'il y a donc des raisons expliquant le caractère exceptionnel du délai et qu'il apparaît que le ministère public a apporté la diligence nécessaire à la poursuite de la
; qu'il convient d'apprécier individuellement, en fonction de considérations de droit et de faits, de la nécessité ou non de maintenir une mesure de détention provisoire ; que la détention est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre les personnes accusées, alors que des divergences existent toujours entre leurs déclarations, d'autant qu'Hassan X... est revenu sur ses aveux, pourtant maintes fois réitérés ; que l'un des accusés est en fuite et fait l'objet d'un mandat d'arrêt, en date du 7 juillet 2008 ; que, malgré les affirmations du mémoire, la détention est l'unique moyen de-garantir le maintien à la disposition de la justice de l'accusé, qui a la double nationalité, française et marocaine, alors qu'il encourt une lourde peine ; qu'il y a donc de réels risques qu'il quitte la France, nonobstant l'existence d'un logement et le fait que des membres de sa famille, dont sa femme et son enfant, vivent en France ;- de prévenir le renouvellement de l'infraction, malgré l'absence d'antécédent judiciaire ou de trouble psychiatrique, compte tenu de la nature des faits reprochés qui s'inscrivent dans le cadre du soutien financier à des activités terroristes, notamment par la commission de vols à main armée ;- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant du financement d'activités terroristes, au moyen de vols commis en bande organisée, activités terroristes ayant notamment pour but de commettre des attentats sur le territoire national ou à l'étranger ; que l'information judiciaire a porté sur des faits particulièrement complexes relatifs tant à des infractions de vol en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste que sur les faits de financement de ces entreprises, infractions mettant en cause plusieurs personnes dont une est d'ailleurs encore en fuite ; que la complexité des investigations a été aggravée par les divers revirements de déclarations obligeant donc le magistral instructeur à multiplier les actes d'instruction ; que la compétence de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, est une compétence nationale et que les crimes commis en matière de terrorisme sont nombreux ; que, de plus, les magistrats qui la composent sont des magistrats professionnels en nombre important ; que l'ensemble de ces éléments a contribué à allonger la durée de la
qui n'a donc pas méconnu le délai raisonnable prévu à l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ni les dispositions des articles préliminaire, 137 et 144-1 du code de
pénale ; que les obligations du contrôle judiciaire se révèlent insuffisantes au regard des objectifs de l'article 137 du code de
pénale malgré certaines garanties de représentation qui ne sauraient offrir de contrainte suffisante compte tenu de la double nationalité du mis en examen, de ses liens avec le Maroc laissant craindre une fuite à l'étranger, compte tenu de la gravité des faits et de l'importance de la peine encourue, de l'absence de projet professionnel précis d'Hassan X..., ainsi que des risques de pressions et de concertation qui demeurent d'actualité ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire pour une durée de six mois ; " 1°) alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la
; que les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond ne sont de nature à justifier ni la méconnaissance du délai raisonnable ni une prolongation exceptionnelle de la détention pour une nouvelle durée de six mois ; qu'en se fondant, pour prolonger une détention provisoire de plus de cinq ans, sur les circonstances, invoquées de manière récurrentes pour justifier des prolongations de détention dans le cadre de
s en attente d'audiencement devant la cour d'assises spéciale de Paris et tirées de l'encombrement du rôle en 2008 et 2009, de la compétence nationale de la cour d'assises de Paris et du nombre de ses magistrats, l'arrêt attaqué caractérise l'existence de difficultés structurelles non résolues, sans doute aggravées par le débordement de deux audiences et l'accident de l'un des présidents de cette juridiction, mais préexistantes ; que la remise en liberté immédiate s'impose ; " 2°) alors que l'audiencement de la présente
était nécessairement prioritaire, puisque Hassan X... est en détention provisoire depuis le 20 novembre 2004, soit plus de cinq ans ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il apparaît que le ministère public a apporté la diligence nécessaire à la poursuite de la
» sans donner aucun motif justifiant des diligences particulières qui auraient été spécifiquement apportées à l'audiencement de la présente
, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 3°) alors que la seule évocation de la nature des faits commis, quelle que soit leur gravité, ne caractérise ni le risque de récidive ni la persistance actuelle du trouble à l'ordre public ; " 4°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs cités par l'article 144 du code de
pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que, faute d'avoir constaté que les objectifs assignés en l'espèce à la détention provisoire ordonnée ne pouvait être atteints par une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour prolonger pour une nouvelle durée de six mois, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de
pénale, la détention provisoire de l'intéressé, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'à la date à laquelle elle s'est prononcée, le placement sous surveillance électronique n'était, dans l'attente du décret prévu par l'article 142-13 du code de
pénale, qu'une modalité du contrôle judiciaire sur l'insuffisance duquel elle s'est expliquée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;