Décision
18 mai 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Fabien, - LA SOCIÉTÉ ROCROI TRANSPORTS FIEVET ET CIE, civilement responsable, - LA SOCIÉTÉ AXA CORPORATED SOLUTIONS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2009, qui, dans la
suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
de cassation, pris de la violation des articles 6, 32, 464, alinéa 3, 512 et 592 du code de
pénale ; " en ce que les débats devant la cour d'appel de Reims, ainsi que le prononcé de l'arrêt, en date du 11 septembre 2009, ont eu lieu hors la présence du ministère public ; " alors que l'article 32 du code de
pénale impose la présence du ministère public durant les débats devant les juridictions de jugement et lors du prononcé des décisions ; que, si, aux termes de l'article 464, alinéa 3, du code de
pénale, la présence du ministère public à l'audience de renvoi n'est pas obligatoire, c'est à la condition que le renvoi, rendu nécessaire pour statuer sur l'action civile, ait été ordonné après que la cour d'appel a statué sur l'action publique ; que, selon les dispositions de l'article 6 du code de
pénale, l'action publique s'éteint par la chose jugée ; qu'en l'espèce, en renvoyant l'affaire à une date ultérieure sans avoir pu statuer sur l'action publique, le jugement entrepris étant devenu irrévocable au regard de cette action faute d'appel du ministère public, en statuant sur l'action civile et en prononçant son arrêt en l'absence du ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en statuant hors la présence du ministère public, la cour d'appel, qui n'était plus saisie que de l'action civile, a fait l'exacte application de l'article 464, alinéa 3, du code de
pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéas 3 et 4, du code pénal, 1134, 1383 et 1384, alinéa 5, du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 459, 512 et 593 du code de
pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a établi l'existence d'une faute caractérisée commise par un chef de chantier, Fabien X..., et l'a en conséquence condamné à réparer, in solidum avec son employeur, la société Fievet, et l'assureur de responsabilité de cette dernière, Axa Corporate Solutions, les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Myriam Y... ; " aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal que le délit non intentionnel est établi dans les cas prévus par la loi en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévu par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que l'alinéa 4 du texte précité ajoute, concernant les personnes physiques qui n'ont pas directement causé le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, qu'elles sont responsables pénalement, s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que les faits reprochés à Fabien X..., en sa qualité de chef du chantier en question, pour le compte de la société Rocroi Transports Fievet et Cie, seul prévenu visé dans les demandes en indemnisation portées par les différentes parties civiles, doivent s'examiner au regard des dispositions ainsi rappelées dès lors qu'il n'est nullement argué que Fabien X... soit l'auteur direct du dommage causé à Myriam Y... ; que les fautes alléguées par les parties civiles concernent, d'une part, le défaut de compactage des gravillons, d'autre part, l'absence ou l'insuffisance de signalisation des travaux ; que les moyens soulevés s'appuient sur le non-respect des dispositions prévues au cahier des clauses techniques particulières, établi par le conseil général des Ardennes ; que la nature de ce document exclut qu'il puisse être assimilé à une loi ou un règlement prévoyant une obligation particulière de sécurité ou de prudence ; qu'il importe dès lors de s'interroger si Fabien X... a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité ; qu'il est acquis aux débats que les travaux en question ont conduit à l'épandage de deux couches de gravillons, d'abord gros puis fins ; que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait un nombre minimal de trois passages de compactage par couche en chaque joint de la chaussée, le premier devant intervenir dans le délai minimal de deux minutes après le répandage des granulats, tout en fixant le principe d'interdiction d'ouverture au trafic d'une bande où le compactage du micro béton bitumeux n'est pas achevé ; que le jugement critiqué indique de façon erronée que deux compactages successifs étaient nécessaires ; que c'est encore de façon erronée que les premiers juges indiquent par ailleurs " que lorsque l'incident s'est produit, le travail au lieu de l'incident était terminé et le double compactage effectué " ; que cette affirmation se trouvait formellement contredite par le témoignage de Robert Z... ; qu'il se déduisait de ce témoignage que l'achèvement du triple compactage n'était pas réalisé, à supposer que le premier le fût au moment de l'accident et alors même que les règles techniques précitées prévoyaient un premier passage dans le délai maximal de deux minutes après le répandage ; que le chantier ne comportait qu'un seul compacteur en dépit du cahier des clauses techniques particulières qui fixait à deux le nombre minimal d'engins de ce type ; qu'en tout état de cause, et quel qu'en soit le mode d'exécution, l'achèvement du compactage constituait un préalable nécessaire à la circulation routière sur la portion de chaussée concernée ; que cette non-conformité est mise en exergue par l'expert judiciaire ; que cette dangerosité résulte en outre des témoignages de plusieurs automobilistes usagés de la zone en question ; qu'il est ainsi établi qu'en laissant se dérouler la libre circulation routière sur une portion de route en travaux, gravillonnés, sans que les travaux de compactage ne soient totalement, voire même partiellement, exécutés, Fabien X... a commis une faute caractérisée de négligence exposant tout automobiliste usager des lieux à un risque d'une particulière gravité ; qu'en sa qualité de chef du chantier en question, par la mission qu'il avait reçue en tant que professionnel du revêtement routier, compétent à ce titre pour connaître les règles fondamentales d'exécution d'un tel ouvrage et des mesures à prendre pour sauvegarder la sécurité des usagers d'une route laissée accessible à la circulation, Fabien X... ne pouvait ignorer ce risque ; que les parties civiles sont en conséquence fondées à faire valoir leur droit à indemnisation ; " 1) alors que les dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, combinées avec celles de l'alinéa 4 du même article, imposent, relativement à l'auteur indirect du dommage subi par la victime, une appréciation in concreto de la faute d'imprudence ; que l'analyse in concreto de la faute non intentionnelle commande de vérifier si l'auteur a accompli les diligences normales qui s'imposaient ; que les diligences normales doivent s'apprécier au regard des obligations contractuelles auxquelles est tenu l'auteur ; que, dès lors que le contrat est clair et précis, le juge ne peut en modifier les dispositions sans violer la force obligatoire du contrat et l'article 1134 du code civil ; qu'en l'espèce, en imposant à Fabien X... des obligations qui ne lui incombaient pas et en dénaturant les clauses du cahier des clauses techniques particulières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que, selon les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, le commettant est civilement responsable du dommage causé par son préposé qui bénéficie, sauf exceptions, d'une immunité civile, sa responsabilité ne pouvant, en cas de faute quasi-délictuelle, être engagée sur le fondement de l'article 1383 du code civil ; que, si le commettant et son assureur sont ainsi seuls responsables à l'égard de la victime, c'est à la condition que cette dernière n'ait pas commis de faute à l'origine exclusive de son dommage ; que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les dispositions de l'article 459 du code de
pénale, commandent aux juges du fond de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties ; qu'en condamnant, sans répondre aux conclusions déposées par la défense et relatives à la faute de la victime, Fabien X..., son commettant, la société Fievet, et l'assureur de responsabilité de cette dernière, Axa Corporate Solutions, à réparer, in solidum, le dommage subi par la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 593 du code de
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
, que Myriam A..., épouse Y..., a perdu le contrôle de son véhicule, en circulant sur une route départementale, dont la chaussée venait d'être refaite par la société Rocroi transports Fievet et cie ; qu'elle a été grièvement blessée ; qu'Edmond B..., agent de la direction départementale de l'équipement, et Fabien X..., chef de chantier, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ; que celui-ci les a relaxés et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Attendu que, saisie du seul appel des parties civiles et pour dire que Fabien X... et son commettant seraient tenus de réparer les conséquences de l'accident, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans caractériser un lien de causalité certain entre la faute retenue et le dommage et sans répondre aux conclusions du prévenu, qui soutenait que l'accident était dû à la faute exclusive de la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 11 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;