Décision
18 mai 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 25 août 2009, qui, pour violences, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-11, 222-44 et 222-45 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de
pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Francis X... coupable de violences volontaires suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Olivier Y..., une somme de 1 000 euros à titre de provision et, au régime social des indépendants de Bretagne, la somme de 2 677, 18 euros au titre des prestations servies à la partie civile et celle de 892, 39 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; " aux motifs que la version proposée par Francis X..., construite de manière pour le moins évolutive, est en contradiction non seulement avec les déclarations de la victime et de ses compagnons, mais encore avec celle des camarades qui l'accompagnaient, notamment Z..., qui, présent devant le tribunal, ne corroborait pas les déclarations du prévenu tout en reconnaissant sa propre culpabilité ; que les motifs du premier jugement demeurent ainsi actuels et pertinents ; qu'ils seront en conséquence adoptés par la cour, tant sur la culpabilité que sur la peine ; " alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que l'infraction avait causé à la victime une incapacité totale de travail de quatre-vingt-dix jours tout en ordonnant une expertise afin de déterminer l'existence et la durée de cette incapacité temporaire de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
qu'après avoir déclaré Francis X... coupable de violences ayant causé à Olivier Y... une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, les juges d'appel, statuant sur les intérêts civils, ordonnent une expertise médicale de la victime destinée notamment à déterminer la durée exacte de l'incapacité subie fixée à quatre-vingt-dix jours par un premier certificat médical ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, à qui il incombait de déterminer l'étendue des préjudices résultant directement de l'infraction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-11, 222-44 et 222-45 du code pénal, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de
pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Francis X... coupable de violences volontaires suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Olivier Y..., une somme de 1 000 euros à titre de provision et, au régime social des indépendants de Bretagne, la somme de 2 677, 18 euros au titre des prestations servies à la partie civile et celle de 892, 39 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; " aux motifs que la version proposée par Francis X..., construite de manière pour le moins évolutive, est en contradiction non seulement avec les déclarations de la victime et de ses compagnons, mais encore avec celle des camarades qui l'accompagnaient, notamment Z..., qui, présent devant le tribunal, ne corroborait pas les déclarations du prévenu tout en reconnaissant sa propre culpabilité ; que les motifs du premier jugement demeurent ainsi actuels et pertinents ; qu'ils seront en conséquence adoptés par la cour, tant sur la culpabilité que sur la peine ; qu'il en sera de même en ce qui concerne l'action civile ; qu'à ce dernier titre il conviendra de surcroît de faire droit à la demande du régime social des indépendants ; " alors que les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en faisant droit au recours subrogatoire du régime social des indépendants de Bretagne tendant au remboursement de la somme de 2 677, 18 euros au titre des prestations servies à la victime et au paiement de la somme de 892, 39 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sans avoir procédé à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victime avant et après consolidation et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations formant l'objet de la créance subrogatoire de l'organisme social, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu l'article L. 376-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; Attendu que l'arrêt condamne le prévenu à verser à la victime une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, ainsi qu'au régime social des indépendants de Bretagne les sommes de 2 677, 18 euros au titre des prestations servies à la partie civile et de 892, 39 euros d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sur les recours de la caisse, sans avoir au préalable déterminé les postes de préjudices subis par la victime ni fixé le montant des indemnités s'y attachant, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 août 2009, en ses seules dispositions ayant condamné Francis X... à verser au régime social des indépendants de Bretagne les sommes de 2 677, 18 euros et de 892, 39 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;