Décision
19 mai 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... René, - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, a condamné le premier à des amende et pénalité fiscales, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
de cassation, proposé pour René X..., pris de la violation des articles 28 du Règlement CE n° 1493/1999, 41, 60 § 2, 65 § 3 et 65 § 9 du Règlement (CE) n° 1623/2000 et 111-3 du code pénal ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné René X..., entrepositaire agréé récoltant sur la commune de Cierzak, pour défaut de livraison à la distillation obligatoire des quantités de vin issu de cépages à double fin produites en excédent de la quantité normalement vinifiée ; "aux motifs que l'article 28 du Règlement CE n° 1493/1999 impose la livraison à la distillation des quantités produites en excédent de la QNV et qui ne sont pas exportées pendant la campagne visée ; que cette distillation est assurée par des distilleries bénéficiant d'un agrément communautaire ; qu'il importe peu que René X... ait destiné son entière récolte à la production du cognac et n'ait sollicité aucune aide communautaire ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; "alors que l'obligation de distillation de l'excédent à la QNV imposée par l'article 28 du Règlement (CE) n° 1493/1999 est remplie dès lors que, en vertu des articles 60 § 2, 65 § 3 et 65 § 9 du Règlement (CE) n° 1623/2000, le récoltant qui peut être qualifié de distillateur au sens de l'article 41 du Règlement (CE) n° 1623/2000, et qui ne sollicite aucune aide communautaire, distille lui-même son vin issu de cépages à double fin ; qu'aucun texte, tant communautaire que national n'incrimine le fait, pour un producteur distillateur et entrepositaire agréé, de distiller lui-même ses excédents de vin ; que, en vertu des dispositions de l'article 111-3 du code pénal, nul ne peut être puni pour des agissements non incriminés par la loi ; qu'en l'espèce, la cour, en décidant que René X... n'avait pas respecté l'obligation de livraison à la distillation en n'ayant pas recours à un distillateur extérieur et en le condamnant pour défaut de livraison à la distillation, a violé les textes susvisés" ;
de cassation, proposé pour René X..., pris de la violation des articles 113-1 du code pénal, 407, 1791 et 1794 du code général des impôts, et 593 du code de
pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné René X..., entrepositaire agréé récoltant sur la commune de Cierzak, à une amende fiscale de 500 euros sur le fondement de l'article 1791 du code général des impôts, et à une pénalité fiscale de 6 000 euros sur le fondement de l'article 1794-6° du même code ; "aux motifs que tout vin résultant du pressurage de raisins classés double fin est soumis à une obligation de distillation chez un distillateur agréé ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur les amendes et pénalités fiscales ; "alors que les articles 1791 et 1794 du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer que si le défaut de livraison à la distillation obligatoire résulte de la fausse déclaration de récolte incriminée par l'article 407 du même code ; que, en vertu de l'article 111-3 du code pénal, le juge correctionnel ne peut prononcer une peine qu'autant qu'il constate l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que René X... n'avait pas respecté l'obligation de livraison à la distillation en n'ayant pas recours à un distillateur extérieur, et qu'il convenait en conséquence de lui infliger une amende et une pénalité fiscales sur le fondement des articles 1791 et 1794 du code général des impôts, a violé les textes susvisés et privé sa décision de motif propres à la justifier" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que René X..., viticulteur dans la zone d'appellation cognac, est poursuivi, sur la base d'un procès-verbal de notification d'infraction, dressé le 27 mars 2007 par des agents des douanes, pour avoir omis de livrer à la distillation obligatoire des quantités de vin, issu de cépages à double fin, produites en excédent de la quantité normalement vinifiée, soit 258 hectolitres pour la campagne 2005-2006 ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction et le condamner à des amende et pénalité fiscales, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que les vins blancs produits en zone d'appellation cognac provenaient de cépages classés à la fois comme raisin de cuve et comme raisin pour eau de vie, pouvant servir à l'élaboration de vin de pays, de vin de table, de pineau ou de vin destiné à la distillation en eau-de-vie, énonce que l'article 28 du Règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil, du 17 mai 1999, institue le régime juridique qui leur est applicable ; que les juges retiennent que tout vin résultant du pressurage de ces raisins est soumis à une obligation de distillation chez un distillateur agréé pour le volume dépassant la quantité normalement vinifiée, s'il n'a pas été exporté ; qu'ils ajoutent qu'aucune exemption n'est prévue en faveur du récoltant qui distillerait lui-même la totalité de sa récolte pour vendre les eaux-de-vie ainsi produites, la réglementation interdisant de telles pratiques pour réguler les quantités mises sur le marché ; que les juges en déduisent que les circonstances de fait invoquées par le prévenu, qui soutenait n'avoir sollicité aucune aide communautaire, ne peuvent influer sur les modalités d'application de l'article 28 précité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, d'une part, le prévenu n'a pas justifié pouvoir bénéficier du statut de distillateur agréé, d'autre part, les articles 1791 et 1794 du code général des impôts répriment toute infraction aux règlements communautaires et aux lois et règlements nationaux relatifs à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin, la cour d'appel, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Mais,
de cassation, proposé pour l'administration des douanes et droits indirects, pris de la violation de l'article 1791 du code général des impôts, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué, tout en déclarant le prévenu coupable d'infractions à une règle relevant des contributions indirectes, a omis de prononcer la confiscation des marchandises qui ont été le siège de l'infraction et qui ont fait l'objet d'une saisie ; "alors que la condamnation à une somme d'argent, pour tenir de confiscation, s'impose, dès lors qu'elle est demandée, comme tel était le cas en l'espèce" ; Vu l'article 1791 du code général des impôts ; Attendu qu'en matière de contributions indirectes, toute infraction légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits et marchandises saisis ; Attendu qu'après avoir déclaré René X... coupable d'infraction à l'obligation de livrer à la distillation les quantités de vin issu de cépages à double fin excédant celles normalement vinifiées, soit 258 hectolitres au titre de la campagne 2005-2006, l'arrêt omet de prononcer la confiscation des produits sur lesquels a porté la fraude ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
: Sur le pourvoi de René X... : Le
REJETTE ; Sur le pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 mai 2009, mais en ses seules dispositions ayant omis de prononcer, par application de l'articles 1791 du code général des impôts, sur la confiscation des marchandises de fraude au titre de la campagne 2005-2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;