Décision
19 mai 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, - LA SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS L et G X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2009, qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à des amende et pénalité douanières ; Vu, les mémoires, en demande et en défense, produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 215, 414, 419 du code des douanes, L. 713-3, L. 716-2 du code la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de
pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Henri X... coupable du délit douanier de présomption d'importation en contrebande de marchandises contrefaites du 4 novembre 2005 au 10 février 2006 et la société Etablissements L et G X... solidairement responsable, les a condamnés solidairement au paiement d'une amende d'un montant de 103 680 euros et a ordonné la confiscation des marchandises saisies aux fins de destruction ; " aux motifs que, sur les éléments constitutifs de la contrefaçon de marques, la société Depesche Vertrieb Gmbh a déposé le 31 mai 2005 les marques n° 05 3 362 141 et 05 3 362 142 notamment dans les classes 28 relatives aux peluches ; que ces enregistrements ont été publiés au bulletin officiel de la propriété industrielle le 4 novembre 2005 ; que ces documents font apparaître les caractéristiques distinctives du personnage déposé appelé Diddl à savoir : des pieds très disproportionnés par rapport au reste du personnage, des oreilles particulièrement larges, un gros museau sur lequel se trouve une truffe noire marquée d'une tache blanche, une coloration rose au niveau des yeux, sur la partie basse de l'intérieur des oreilles et sous les pattes, trois brins noirs sur le sommet de la tête figurent les cheveux ; que tous ces éléments, les pieds disproportionnés, les oreilles très larges, le gros museau avec une truffe noire marquée d'une tache blanche, la coloration rose aux trois mêmes endroits ainsi que les trois brins noirs au sommet du crâne tenant lieu de cheveux, se retrouvent sur les peluches saisies par les douanes au vu des photographies jointes au dossier des douanes ; que la multiplicité de ces ressemblances caractérise à l'évidence une imitation des caractéristiques distinctes des marques déposées par la société Depesche Vertrieb GmbH et entraîne un risque indiscutable de confusion dans l'esprit du public, qui n'a pas nécessairement sous les yeux les marques imitées, les imitations étant semble-t-il destinées à être vendues non dans des commerces classiques, mais à des marchands forains ; que la publication de la marque n'ayant eu lieu que le 4 novembre 2005, les faits de contrefaçon de marques figuratives reprochées à Henri X... et à la société Etablissements X... les 30 mai et 24 août 2005 ainsi qu'à M. Mérit et à la SARL Paca Import les 17 et 21 octobre 2005 ne sauraient être établis faute d'élément légal ; qu'il n'en est pas de même pour la contrefaçon de marques figuratives imputée à Henri X... et à la société Etablissements X... à Oyonnax le 2 février 2006 (détention sans motif légitime de 5 760 peluches), ce qui constitue une faute civile susceptible d'engager leur responsabilité ; " 1°) alors que le risque de confusion dans l'esprit du public doit résulter d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes comparés ; que pour conclure à la confirmation du jugement et à l'absence de contrefaçon de la marque figurative Diddl, les prévenus faisaient valoir que les peluches incriminées présentaient avec la marque Diddl un certain nombre de différences visuelles (absence de salopette, présence d'un objet dans la main, yeux arrondis, mains en bloc, taille de pieds modérée) et que les peluches ne comportaient pas la reproduction du signe Diddl ; qu'en examinant le risque de confusion entre la marque Diddl et les peluches incriminées, en se bornant à comparer leurs caractéristiques visuelles, alors que ces éléments n'étaient que des facteurs parmi d'autres permettant d'apprécier ce risque et sans examiner si les différences visuelles des peluches incriminées, combinées avec l'absence de mention de la dénomination Diddl, n'étaient pas de nature, prises globalement, à exclure le risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque figurative Diddl, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " aux motifs que la facture de la SARL Paca import du 21 octobre 2005 ne mentionnant aucune précision permettant l'identification certaine des marchandises, notamment en n'indiquant aucune marque, ne saurait établir la bonne foi d'Henri X... et sa société, d'autant plus que celui-ci, spécialiste des jouets en peluche, se rend fréquemment en chine où " il a vu de véritables contrefaçons ", et ne pouvait ignorer la notoriété certaine de la marque Diddl ; " 2°) alors que les marchandises visées à l'article 215 du code des douanes, notamment celles comportant une marque contrefaite, ne peuvent être réputées avoir été importées en contrebande dès lors que le prévenu est en mesure de présenter des factures d'achat, des bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la communauté européenne ; qu'il importe alors peu que le prévenu ait pu supposer que les marchandises soient contrefaites, le délit ne pouvant être matériellement constitué ; qu'en se bornant à considérer que la facture produite par Henri X... qui lui avait été remise par Paca import, notamment parce qu'elle ne comportait pas la mention de la marque contrefaite, " ne saurait établir sa bonne foi ", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que la présomption d'importation en contrebande édictée par l'article 419 du code des douanes ne fait pas obstacle à la preuve contraire ; que cette présomption est combattue si le possesseur des marchandises parvient à démontrer que les marchandises ont été régulièrement importées ; que tel est le cas en matière d'importation de marchandises prétendument contrefaites lorsque ces marchandises ne sont pas contrefaites au jour de l'importation ; que selon les constatations de l'arrêt, d'une part, les marchandises incriminées comme contrefaites ont été fracturées à la société Etablissement X... le 21 octobre 2005 et, d'autre part, la marque Diddl n'est devenue opposable aux tiers qu'à compter du 4 novembre 2005 ; que les marchandises incriminées ont donc nécessairement été importées antérieurement à la date à compter de laquelle la marque Diddl est devenue opposable aux tiers et à laquelle la contrefaçon pouvait être consommée ; que l'importation en cause ne portant pas sur des peluches contrefaites, l'importation incriminée n'était pas irrégulière ; en considérant néanmoins que le délit de contrebande présumée était constituée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;