Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71 - 498 du 29 juin 1971 modifiée ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, son inscription a été refusée ; que M. X... a formé un recours ; Attendu que M. X... expose qu'il dispose de toutes les qualités requises pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires en qualité de traducteur en langue italienne ; Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
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REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.