Décision
8 juin 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Choukri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2009, qui, pour vols aggravés et tentatives de vols aggravés, en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme, 593 du code de
pénale, défauts de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Choukri X... coupable des faits reprochés et est entré en voie de condamnation contre lui sans ordonner l'audition du principal témoin à charge ; " alors qu'aux termes de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout prévenu a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'en l'espèce, la culpabilité de Choukri X... reposait, s'agissant des faits du 3 janvier 2007, principalement sur le témoignage de Mundelay D... auquel le demandeur, comme il le faisait remarquer dans ses conclusions d'appel (pages 2 et 3), n'a jamais été confronté ; qu'en déclarant Choukri X... coupable des faits reprochés sans ordonner l'audition de Mundelay D... et sans caractériser la moindre impossibilité de le faire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la
, faute d'audition d'un témoin à charge et d'organisation d'une confrontation avec celui-ci, n'aurait pas été équitable, dès lors qu'il lui appartenait de solliciter des juges du fond, conformément à l'article 463 du code de
pénale, qu'il soit procédé à un supplément d'information ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Choukri X... coupable des faits reprochés et l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement ; " aux motifs qu'en l'état des éléments figurant au dossier de la
et des débats tenus devant la cour, il n'est pas possible d'envisager, en droit comme en fait, quant à la culpabilité de Choukri X..., une solution différente de celle retenue par le premier juge qui s'est livré au terme d'une
détaillée, que la Cour, s'y référant, adopte, à une appréciation fondée des circonstances ayant présidé à la réalisation des faits reprochés, et de l'implication directe de Choukri X... dans ceux-ci de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur les déclarations de culpabilité ; qu'il est, en effet, constant que le caissier de la station service Total de Chaumontel a bien aperçu, sans cagoule, Choukri X..., au moment où ce dernier est venu demander de vive voix le déblocage de la pompe et que le véhicule Audi A4 volé au préjudice des époux Y... a été vu dans les instants ayant suivi le home jacking dont ces derniers venaient d'être victimes dans les deux stations service ; qu'au surplus, les photographies provenant du système de vidéo surveillance équipant la station service de Chaumontel sont sans équivoque sur la présence de Choukri X..., lequel ne saurait être confondu avec un autre client coiffé d'une casquette survenu sur ces entrefaites ; que si Choukri X... a toujours contesté sa mise en cause, faisant suite à son identification par les témoins, selon lui, précise pour les uns, plus approximative pour les autres, et contradictoire, ce dernier ne saurait toutefois se plaindre en cause d'appel, de l'absence d'actes venant conforter les indices graves et concordants ayant résulté des premières investigations, alors même qu'il n'en a sollicité aucune mesure d'investigation tout au long de l'information et qu'il n'en sollicite pas plus devant la cour ; qu'au contraire, il existe un ensemble d'indices graves et concordants déterminant la cour à le retenir dans les liens des préventions dont il est l'objet ; qu'en tout état de cause, les agissements incriminés se sont inscrits dans le cadre d'une délinquance réitérée, caractérisant en ce qui concerne Choukri X... un état de récidive légale ; " et aux motifs adoptés que la culpabilité du mis en examen ne fait aucun doute pour le tribunal et ce, malgré leurs dénégations, en raison des multiples indices et faisceaux de preuves réunis dans une enquête particulièrement détaillée et précise ; que, en ce qui concerne les faits du 3 janvier 2007, Choukri X... a été formellement reconnu par le pompiste qui a pu voir son visage alors qu'il se trouvait à trois mètres de lui, dans l'environnement très éclairé de l'intérieur de la station service, et pendant un temps relativement long ; que ce témoin a même formellement reconnu sa taille et sa voix ; que le fait que le client de la station ne l'a pas reconnu et a désigné une autre personne, s'explique par le fait qu'il avait remis sa cagoule à ce moment-là ; que les clichés tirés des vidéos de deux stations service, si elles ne permettent pas de le reconnaître de manière formelle, en raison de la mauvaise qualité de ce type de support, font apparaître un individu très ressemblant ; qu'il s'est contenté de déclarer qu'il ne sort jamais la nuit, ce qui n'a aucun sens, pas plus que n'ont un sens les attestations qui ont été produites en cours d'instruction sur l'accompagnement de sa famille à l'aéroport d'Orly, le 4 janvier au matin, soit près de 24 heures après les faits dont le tribunal est saisi ; que, pour les faits du 8 janvier 2007, il a été formellement reconnu par la jeune victime et son père, et son blouson a été formellement reconnu par un voisin ; que c'est son véhicule qui a été vu sur les lieux, sauf à envisager qu'un individu lui ressemblant, accompagné d'un individu ressemblant fortement à son ami, Koundé E..., a été vu ce jour là au volant d'un véhicule Renault Clio de la même couleur que son propre véhicule, également immatriculé dans l'Oise et muni d'un GPS comme le sien ; qu'il était alors en possession du GPS prêté par son beau frère dans lequel avait été enregistrée l'adresse du lieu des faits, avec un départ depuis La Commanderie et un retour sur Creil ; que, sur ce GPS, figurent également d'autres lieux qui correspondent à des vols de véhicules, faits qui ne peuvent pas être imputés à Choukri X... mais qui donnent une idée précise de son environnement et de ses relations ; qu'il a d'ailleurs toujours refusé de fournir des noms aux enquêteurs, respectant ainsi une loi du silence en usage dans certains milieux ; que le mode opératoire de la tentative de vol fait penser à une commande comme il s'en produit souvent dans certaines cités, avec recherches de l'annonce correspondante sur internet et prise de contact avec la future victime ; que cette impression est renforcée par le message qu'il a reçu trois jours après les faits, dans lequel un correspondant non identifié lui demande d'amener la moto ; que ce texte a très certainement été envoyé par le commanditaire impatient ; qu'à cela s'ajoutent les très nombreuses recherches en téléphonie qui ont fait ressortir des méthodes relativement classiques d'ouverture de lignes sous de fausses identités ou des identités usurpées afin de pouvoir appeler avec moins de risques d'être identifié, des liens réguliers entre ces numéros et le mis en examen, des déclenchements de bornes dans les zones et aux dates de commission des délits par des téléphones qui se retrouvent dans les répertoires ou sur les fadet des mis en examen, l'utilisation de cette technique de communication, dans le but de déjouer les investigations des enquêteurs, étant confirmée par le silence de son propre téléphone, et celui de Koundé E..., dans les plages horaires de la tentative de vol du 8 janvier 2007 ; que comme par hasard, les deux téléphones des mis en examen sont restés éteints ce jour-là, avec une courte différence de 14 minutes entre eux et, coïncidence troublante, une reprise de leur activité à 19 h 50 et 19 h 53 ; qu'enfin, en garde à vue, à l'instruction et à l'audience, Choukri X... n'a jamais apporté de réponses satisfaisantes aux nombreuses questions qui lui ont été posées ; " 1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, Choukri X... était poursuivi, s'agissant des faits du 3 janvier 2007, pour trois tentatives de vol aggravé aux domiciles de M. Z..., de Mme A... et de M. B..., d'un vol aggravé au préjudice de la famille Y... et d'une tentative de vol de carburant dans une station essence à Saint-Maximin ; que la déclaration de culpabilité de Choukri X... pour l'ensemble des faits du 3 janvier 2007 ne trouve cependant aucune justification dans les motifs propres et adoptés de la cour d'appel qui se rapportent seulement aux faits qui se sont déroulés à la station essence de Chaumontel et qui n'ont pas été retenus dans les termes de la prévention ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt attaqué qui est entaché d'un défaut de motifs encourt la cassation ; " 2°) alors qu'il est interdit au juge de statuer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, en énonçant que Choukri X... avait été formellement reconnu, s'agissant des faits du 3 janvier 2007, par le pompiste de la station essence de Chaumontel, après avoir relevé que le témoin en question avait déclaré dans un premier temps ne pas pouvoir « être sûr à 100 % » de son identification, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs de faits contradictoires en violation de l'article 593 du code de
pénale ; " 3°) alors qu'il ressort des énonciations du jugement que sur les clichés provenant de la vidéo de la station service de Chaumontel apparaissait un individu portant un passe-montagne gris avec une ouverture unique pour les yeux et que lesdits clichés étaient de mauvaise qualité ; qu'ainsi, en concluant, par des motifs de fait contradictoires, que les photos provenant du système de vidéo surveillance équipant la station service étaient sans équivoque sur la présence de Choukri X..., la cour d'appel a violé l'article 593 du code de
pénale ; " 4°) alors que, s'agissant de la tentative de vol de moto perpétrée le 8 janvier 2007, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que Choukri X... a été formellement reconnu par les deux victimes, après avoir constaté que seul Hervé F... le reconnaissait sans pouvoir en être sûr ; qu'en se prononçant par de tels motifs contradictoires, l'arrêt encourt la cassation ; " 5°) alors que les juges du fond énoncent que M. C..., témoin de la tentative de vol de moto, décrit le véhicule des voleurs comme une Clio grise immatriculée dans le 60, avec des jantes en aluminium et trois lettres or sur la plaque ; qu'ils constatent, plus loin, que le véhicule de Choukri X... ne présente que deux lettres or et que le procès-verbal de perquisition ne précise pas s'il a des jantes en aluminium ; qu'ainsi, en déclarant, par des motifs de fait contradictoires, que le véhicule de Choukri X... avait été vu sur les lieux des faits, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de
pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.