8 juin 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anastasia, - Y... Maria, - Z... Irina, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 2 décembre 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 7°, du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 432-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef d'atteinte arbitraire à la liberté par une personne exerçant une fonction publique ; "aux motifs que, dans son mémoire, Me Margulis indique, sans autre commentaire, que la Cour européenne des droits de l'homme sanctionne les états qui ne permettent pas à une personne gardée à vue d'avoir accès à un avocat ; qu'il n'indique pas la conséquence qu'il tire de ce moyen alors que, à supposer qu'une irrégularité ait été commise au titre des gardes à vue quant à l'assistance d'un avocat, elle ne permettrait pas de qualifier, à l'encontre des trois témoins assistés, l'infraction visée dans les plaintes avec constitution de partie civile ; qu'en tout état de cause les gardes à vue des trois parties civiles qui ont duré une quinzaine d'heures, n'ont pas fait l'objet de prolongation et les officiers de police judiciaire ont agi conformément aux dispositions de l'article 708-88 du code de procédure pénale qui prévoit, notamment, en matière de proxénétisme aggravé commis par plusieurs personnes, qu'un gardé à vue a le droit de s'entretenir avec son avocat à l'issue de la 48e heure ; que la loi française, qui place sous le contrôle du juge d'instruction les gardes à vue pouvant être effectuées sur commission rogatoire dans le cadre d'une information judiciaire, prévoit des dispositions, justifiées par la gravité des infractions concernées, figurant sur une liste limitative, prises dans l'intérêt public, afin de lutter contre une délinquance organisée, dispositions qui ne portent dès lors pas une atteinte disproportionnée ou injustifiée à la liberté individuelle ni aux droits de la défense ; qu'en application de l'article 154 du code de procédure pénale, lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe, dès le début de cette mesure, le juge d'instruction qui contrôle la mesure de garde à vue ; qu'en l'espèce, c'est sur instruction du magistrat saisi, tenu informé des derniers éléments de l'enquête en cours, que les officiers de police judiciaire ont procédé aux interpellations et aux placements en garde à vue comme cela résulte du procès-verbal daté du 8 janvier 2007 ; qu'il résulte des multiples éléments recueillis lors de l'enquête et des nombreuses investigations effectuées sur commission rogatoire rappelés dans l'exposé des faits et qui doivent être appréciés dans leur globalité, qu'il existait plusieurs raisons plausibles de soupçonner tout ou partie ou certaines des jeunes femmes présentes à Courchevel début janvier 2007, non pas seulement de se livrer à la prostitution, mais encore de favoriser à un titre quelconque la prostitution de certaines de leurs compatriotes ou de faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre l'exploite ou la rémunère, peu important que cette action soit effectuée de façon ponctuelle et sans donner lieu à rémunération ; qu'il était en effet plausible qu'au moins une partie des jeunes femmes concernées, venant de Russie, avec parfois dans leurs bagages des listes de personnes comportant des détails morphologiques, en groupe et plusieurs fois de suite pour certaines, gracieusement logées par chambre de deux, conviées à des séjours luxueux en station et préalablement organisés, recevant de nombreux cadeaux coûteux, pour participer, en tenues provocantes, avec les invités masculins de Mikhail B..., à des soirées festives organisées sur place avec éventuellement des prolongements sexuels relatés par exemple dans une interception téléphonique, aient pu à un titre ou à un autre, aider, assister, ou protéger la prostitution d'autrui ou en tirer profit, alors encore, qu'outre les cadeaux luxueux, des sommes importantes d'argent étaient manipulées sur place et que certains des organisateurs ou responsables d'établissement étaient connus des services de police pour des faits de blanchiment ou pour d'autres infractions ; que le fait qu'il n'ait pas été établi que les trois parties civiles se livraient à la prostitution n'a aucune incidence sur les raisons plausibles qu'avaient, au jour des interpellations, les enquêteurs de considérer que celles-ci, avec d'autres, avaient pu participer à des activités de proxénétisme tel que définies plus haut alors encore que la prostitution de luxe s'exerce dans des conditions de confidentialité bien plus rigoureuse que celle, plus classique, qui s'exerce sur la voie publique et que ceux ou celles qui aident, assistent ou protègent la prostitution d'autrui le font dans la plus grande discrétion, a fortiori quand la clientèle est fortunée et exposée aux réactions publiques si les faits venaient à être révélés ; qu'en outre, et alors que celui ou celle qui aide à la prostitution peut en même temps se prostituer, il suffit de se reporter aux procès-verbaux des auditions des trois parties civiles, pendant leur garde à vue, pour constater que les nombreuses questions qui leur ont été posées étaient légitimes et portaient sur leur situation personnelle et professionnelle, leurs moyens de subsistance, les raisons de leur venue à Courchevel, les circonstances de leur arrivée, leur emploi du temps, l'organisation du séjour et les personnes y participant, leur relation avec les autres protagonistes de l'affaire, ce qu'elles ont pu faire, voir ou entendre, ces questions tendant à éclairer les enquêteurs sur leur degré de participation aux faits supposés, certaines des jeunes femmes concernées étant susceptibles d'avoir joué un rôle de surveillance ou d'intermédiaire pour ou avec les organisateurs du séjour ; que, contrairement à ce que prétend le mémoire, il importe peu qu'en cours de garde à vue, le procureur de la République de Lyon, alors qu'il n'était pas chargé de la contrôler, ait fait les déclarations qui lui sont prêtées dans un article de presse, alors que le juge d'instruction, au vu des nombreuses investigations et vérifications à faire et rappelées dans l'exposé des faits, a justifié sa décision et ce, en raison de l'ampleur des opérations à mener de front, des interrogatoires à exécuter en présence d'un interprète et des vérifications des explications données ; que, peu importe également que l'instruction suivie à Lyon se soit terminée par un non-lieu, les nombreux éléments recueillis lors de l'enquête puis sur commission rogatoire laissant apparaître à l'époque qu'il existait les raisons plausibles précitées de soupçonner que tout ou partie des jeunes femmes concernées aient pu participer à la commission des infractions, objet de cette instruction, et qu'il était donc nécessaire de les retenir toutes afin de vérifier la situation de chacune d'elle et leur degré de participation aux faits supposés ; que, dès lors, les mesures de garde à vue prises à l'encontre des trois parties civiles sont régulières au regard des dispositions légales applicables en la matière, lesquelles n'imposent pas que des charges suffisantes soient déjà recueillies et a fortiori des certitudes alors qu'il est uniquement exigé qu'existe des « raisons plausibles », c'est-à-dire qui peuvent passer pour vraies sans l'être nécessairement, de « soupçonner » que la personne visée a commis ou tenté de commettre une infraction, de simples soupçons ou indices, dont il n'est pas exigé qu'ils soient graves, étant donc aussi suffisants, c'est-à-dire des présomptions pouvant ne reposer que sur des apparences, qui peuvent être trompeuses, et qui, en tout cas, laissent encore place certaine au doute ; qu'à supposer enfin dans ces conditions, que les enquêteurs aient pu commettre une erreur d'appréciation, celle-ci ne pourrait constituer une charge suffisante d'avoir commis le délit visé dans les plaintes avec constitution de partie civile ou tout autre délit alors, en effet, qu'il suppose l'existence d'un élément intentionnel inexistant en l'espèce rien ne laissant présumer que les placements en garde à vue aient été détournés de la finalité de l'enquête dont ils relevaient ; qu'il résulte de tout ceci qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit prévu par l'article 432-4 du code pénal, les faits visés dans la saisine n'étant, en outre, susceptibles d'aucune autre qualification pénale ; que l'ordonnance de non-lieu doit donc être confirmée ; "1°) alors que constitue un acte arbitraire attentatoire à la liberté individuelle l'arrestation et la rétention décidée en dehors des cas légaux ; que les parties civiles ont été placées en garde à vue lors d'une information ouverte du chef de proxénétisme aggravé ; que le délit de proxénétisme ne peut être caractérisé que s'il existe une activité de prostitution, à savoir satisfaire les besoins sexuels d'autrui contre rémunération ; que les juges du fond ont énoncé qu'il résultait des investigations des raisons plausibles de soupçonner que les jeunes femmes avaient favorisé la prostitution de leurs compatriotes « sans donner lieu à rémunération » ; que la chambre de l'instruction qui a constaté qu'il résultait des éléments recueillis lors de l'enquête, l'absence de rémunération, ne pouvait, sans se contredire, en déduire, qu'il résultait de l'enquête des raisons plausibles de soupçonner les jeunes femmes de proxénétisme ; que la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors qu'en constatant qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner « au moins une partie des jeunes femmes concernées » de participer à des activités de proxénétisme, la chambre de l'instruction a nécessairement admis que, pour une autre partie de ces jeunes femmes, aucune raison plausible n'existait et que leur garde à vue était dès lors arbitraire ; qu'en s'abstenant de rechercher pour quelles jeunes femmes les raisons plausibles existaient, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Anastasia X..., Maria Y... et Irina Z... ont porté plainte et se sont constituées parties civiles du chef d'atteinte à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique, en raison de leur interpellation, le 9 janvier 2007, à Courchevel, et de leur placement en garde à vue, dans une affaire de proxénétisme instruite au tribunal de Lyon ; que les plaignantes soutenaient qu'il n'existait aucune raison permettant de soupçonner qu'elles avaient commis ou tenté de commettre une infraction ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, dès lors qu'elle a été prise en raison de l'existence d'une ou plusieurs raisons de soupçonner les demanderesses d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, la décision de placer celles-ci en garde à vue, en exécution d'une commission rogatoire, trouve son fondement légal dans l'article 154 du code de procédure pénale, et ne peut constituer par elle-même un crime ou un délit ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est réguler en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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