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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Badr, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 février 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 mars 2010 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 1er mars 2010, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 1er mars 2010 ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197 alinéa 2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a jugé que l'envoi de la convocation le vendredi 19 février 2010 à 10 h 07 pour une audience devant se tenir le mardi 23 février 2010 à 9 heures permet un accès effectif et concret au dossier ; "aux motifs que le mémoire soutient que l'envoi de la convocation le vendredi 19 février 2010 à 10 h 07 pour une audience devant se tenir le mardi 23 février 2010 à 9 heures ne permet pas comme le prévoit l'article 197 du code de

procédure

pénale un accès effectif et concret au dossier ; que l'alinéa 2 de l'article 197 du code de

procédure

pénale prévoit un délai minimum de 48 heures en matière de détention entre la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant la date d'audience et la tenue de celle-ci, que ce délai doit être respecté, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, que suite au renvoi de l'affaire, la convocation a été adressée par télécopie au conseil de l'intéressé le vendredi 19 février 2010 à 10 h 07, pour l'audience du mardi 23 février 2010 ; que, certes, ni le jour d'envoi de la convocation ni le jour de l'audience ne doivent être comptés dans le délai issu des dispositions de l'article 197 du code de

procédure

pénale ; que ce texte prévoyant ce délai de 48 heures n'impose nullement qu'il s'agisse de jours ouvrables ; que, dès lors, les dispositions de l'article 197, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ont été respectées ; que ces dernières ne sont pas incompatibles avec l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives aux droit de la défense ; qu'il convient par conséquence de rejeter ce moyen de nullité ; "alors que le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, reconnu à toute personne poursuivie par l'article 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est respecté que lorsqu'il est effectif, ce caractère s'appréciant nécessairement in concreto ; que tel n'est pas le cas de l'envoi d'une convocation un vendredi matin pour une audience devant se tenir le mardi matin suivant, un tel délai, nonobstant l'article 197 du code de

procédure

pénale qui n'exige pas que le délai de 48 heures qu'il prévoit s'exerce pendant des jours ouvrables, ne permet pas un accès effectif et concret au dossier et la préparation utile d'une défense ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense de Badr X... tels qu'ils garantis par les dispositions conventionnelles" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que le procureur général a adressé une convocation par télécopie à l'avocat de Badr X..., le vendredi 19 février 2010 à 10 heures 07 pour l'audience du mardi 23 février 2010 à 9 heures ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'article 197, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, qui n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, exige seulement qu'un délai minimum de quarante-huit heures soit observé en matière de détention provisoire entre la date de l'envoi de la lettre recommandée à chacune des parties ainsi qu'à son avocat et la date de l'audience de la chambre de l'instruction, sans imposer qu'il s'agisse de jours ouvrables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; Sur le pourvoi formé le 4 mars 2010 : Le déclare IRRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 1er mars 2010 : Le

REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 197
  • 6
  • 567-1-1
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