Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bertrand, contre le jugement de la juridiction de proximité de BEAUVAIS, en date du 6 octobre 2009, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 100 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 410 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; Attendu qu'il résulte des pièces de
procédure
que, cité à personne pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, Bertrand X... a adressé à la juridiction de proximité un courrier, qui a été reçu avant l'audience, pour solliciter le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, en exposant qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se présenter, alors qu'il voulait contester l'existence de l'infraction ; que diverses pièces dont des attestations de son opérateur téléphonique étaient jointes à ce courrier ; Attendu que le jugement attaqué a condamné le prévenu par décision contradictoire, sans prononcer sur la validité de l'excuse ; Mais attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Beauvais, en date du 6 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Compiègne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Beauvais et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 410
- 567-1-1