Décision
23 juin 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2009, qui, pour conduite d'un véhicule malgré la suspension administrative du permis de conduire, l'a condamné à 50 000 francs CFP d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 12, 15 et 16, dans sa rédaction issue de la délibération n° 17 du 8 novembre 1989, du code de la route de Nouvelle-Calédonie, 593 du code de
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir conduit un véhicule malgré la mesure de suspension administrative dont il faisait l'objet et en conséquence de l'avoir condamné à une peine d'amende de 50 000 francs CFP et à la peine de suspension de son permis de conduire pendant six mois ; "aux motifs que le prévenu a été poursuivi pour une conduite d'un véhicule automobile malgré la suspension de son permis de conduire ; qu'en effet, le code de la route de la Nouvelle-Calédonie depuis la délibération n° 185 du 12 avril 1979 a prévu en son article 15 que l'exécutif du territoire pouvait prononcer, à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsqu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions commises à l'article 12-1 ; que c'est dans ces conditions et en application de l'article 15 du code de la route que le président du gouvernement a prononcé le 5 novembre 2007, contre Jean X..., une suspension de quatre mois de son permis de conduire à compter du 2 novembre 2007 ; que malgré cette suspension, ce dernier a été contrôlé le 13 décembre 2007 au volant de son véhicule ; que l'article 16 du code de la route alors applicable et antérieur à sa modification par la délibération n° 353 du 18 janvier 2008 prévoyait « tout de même » (sic) « que toute personne qui malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur sera punie d'un d'emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 à de 3 000 francs métropolitains ou de l'une de ces deux peines seulement » ; que, si l'article 16 du code de la route applicable ne mentionnait pas la nature de la suspension judiciaire ou administrative du permis de conduire qui n'avait pas été respectées, cet article 16 qui suivait immédiatement l'article 15 sanctionnait en réalité le non-respect des deux formes de suspension du permis de conduire ; que l'article 12 du code de la route de Nouvelle-Calédonie prévoyant que la suspension et l'annulation du permis de conduire peuvent constituer des peines complémentaires qui pourront être prononcées par la cour et les tribunaux saisis des délits ou de contraventions prévus par le présent code, il convient de confirmer la décision déférée sur la culpabilité ; "1) alors que l'article 16 du code de la route de la Nouvelle-Calédonie, créé par la délibération n° 224 des 9, 10 et 11 juin 1965 prévoit dans sa rédaction issue de la délibération n° 17 du 8 novembre 1989, applicable à l'espèce, «que toute personne qui malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 à de 3 000 francs métropolitains ou de l'une de ces deux peines seulement» ; que ce n'est que postérieurement à la création de l'article 16 résultant des délibérations de 1965 et 1989 que, par une ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000, a été instauré l'article R. 247-2 du même code qui sanctionne par la suspension administrative du permis, la conduite en état d'ivresse ; qu'il en résulte que l'article 16, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ne pouvait donc concerner que la suspension judiciaire du permis pour conduite en l'état d'ivresse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "2) alors qu'en tout état de cause, l'article 16 qui ne visait à l'origine que les suspensions judiciaires n'a été étendue aux suspensions administratives que par la délibération n°353 du 18 janvier 2008, c'est-à-dire postérieurement à la date de l'infraction" ; Attendu que le 2 novembre 2007, en application des articles R. 247-1 et R. 247-2 du code territorial de la route de Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction issue de la délibération n° 198 du 22 août 2006 relative à l'instauration de la rétention du permis de conduire, le prévenu, interpellé en état d'imprégnation alcoolique, a fait l'objet d'une rétention immédiate et conservatoire de son permis de conduire par un officier de police judiciaire, mesure suivie le 5 novembre 2007 d'une suspension administrative dudit permis prononcée, pour une durée de quatre mois, par le président du gouvernement ; que, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire, infraction prévue par l'article 16 du code de la route précité, dans la rédaction issue de la délibération du 22 août 2006, les faits ayant été commis le 13 décembre 2007, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il résulte de la délibération n° 353 du 18 janvier 2008 modifiant l'article 16 du code de la route applicable au jour des faits que le terme de "suspension" employé par la délibération précitée du 22 août 2006 doit être interprété comme désignant une suspension du permis de conduire tant administrative que judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;