Décision
23 juin 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Muriel, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 20 avril 2009, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée contre elle par le tribunal correctionnel de SENLIS le 3 mai 2006, notamment pour complicité d'escroqueries ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 132-40, 132-41, 132-43, 132-44, 132-45, 132-47, 132-48, 132-51 du code pénal, 591, 593, 712-6, 739, 742 et R. 59 du code de
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Senlis le 3 mai 2006 à l'encontre de Muriel X..., épouse Y..., a ordonné l'exécution de la peine d'emprisonnement de dix-huit mois correspondante, et a ordonné l'incarcération de Muriel X..., épouse Y..., aux fins d'exécution de la peine ; "aux motifs qu'il y a lieu de retenir que Muriel X..., épouse Y..., n'a réellement entamé des démarches en vue de l'indemnisation des parties civiles qu'à la suite de la révocation de son sursis avec mise à l'épreuve et de sa comparution devant la chambre de l'application des peines le 16 mars 2009, alors même qu'elle était parfaitement informée de l'obligation mise à sa charge d'indemniser les victimes, ne serait-ce qu'à la suite du débat contradictoire qui s'est tenu le 18 novembre 2008, au cours duquel elle était représentée par son avocat ; qu'au surplus, même si la totalité des sommes consignées était affectée au remboursement des victimes, elle serait insuffisante pour couvrir l'intégralité des dommages-intérêts alloués ; qu'enfin, Muriel X..., épouse Y..., ne justifie actuellement d'aucun effort supplémentaire, notamment par la mise en place d'un échéancier, alors même qu'elle travaille régulièrement et perçoit un salaire ; que la fin du délai d'épreuve étant fixée au 14 mai 2009, après trois années au cours desquelles aucun suivi n'a pu être mis en place, du fait de non comparutions successives de Muriel X..., épouse Y..., il convient de constater que les parties civiles n'ont pas reçu le moindre début d'indemnisation ; que, dès lors, la décision de révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve doit être confirmée, mais pour les motifs ci-dessus énoncés ; "1°) alors que l'inobservation des obligations particulières du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être retenue à la charge du condamné que si, précédemment, celui-ci a été informé par voie de notification des obligations qui lui sont spécialement imposées ; que la notification des obligations particulières inhérentes à la peine prononcée le 3 mai 2006 n'ayant été faite ni par le président du tribunal correctionnel de Senlis, en l'absence de la condamnée, ni par le juge de l'application des peines chargé d'en contrôler l'exécution, et la condamnée n'ayant été informée des obligations particulières mises à sa charge qu'à la suite du débat contradictoire du 18 novembre 2008 ayant présidé à la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel qui a confirmé cette révocation faute pour la condamnée de s'être soumise à des obligations particulières qui, ne lui ayant pas été notifiées régulièrement, n'avaient pu lui être spécialement imposées, a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en tout état de cause, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée que si le condamné s'est soustrait volontairement, et non du seul fait de son impécuniosité, à l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction ; que la condamnée ayant justifié avoir dû affecter le fruit de la vente de sa maison d'habitation au remboursement de ses dettes et à la mainlevée des hypothèques légales, et avoir affecté les sommes consignées lors du contrôle judiciaire au dédommagement des victimes, la cour d'appel qui, pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, a retenu que le montant des sommes consignées était insuffisant pour couvrir l'intégralité des dommages-intérêts dus aux parties civiles, a violé les textes susvisés ; "3°) alors que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée que si le condamné s'est soustrait volontairement, dans le délai qui lui était imparti, aux obligations particulières mises à sa charge ; que la fin du délai d'épreuve étant fixée au 14 mai 2009, la cour d'appel qui a constaté que la condamnée avait entrepris, depuis le 16 mars 2009, soit avant l'expiration du délai imparti, toutes démarches utiles pour indemniser les parties civiles, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les textes susvisés ; "4°) alors que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée que si le condamné s'est soustrait volontairement aux mesures de contrôle imposées ; qu'en reprochant à la condamnée de ne pas avoir comparu devant le juge de l'application des peines, sans répondre au moyen des conclusions qui soutenait que les convocations du juge de l'application des peines lui avaient été envoyées à une adresse erronée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "5°) alors que la décision qui ordonne l'incarcération du condamné doit être spéciale et motivée ; qu'en confirmant par substitution de motifs le jugement de première instance qui avait ordonné l'incarcération de la condamnée aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, sans nullement motiver sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que la cour d'appel, qui, statuant par motifs substitués, exclusivement en ce qui concerne la décision de révocation du sursis avec mise à l'épreuve, a constaté que la condamnée avait été informée de l'obligation particulière d'indemniser les victimes, à tout le moins le 18 novembre 2008, et n'avait pas satisfait à compter de cette date et dans le cours du délai d'épreuve à cette obligation à proportion de ses facultés contributives, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;