Décision
23 juin 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de REIMS, en date du 14 août 2009, qui l'a placé sous surveillance judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; Vu les articles 712-13 et D. 49-42 du code de
pénale ; Attendu que, selon le second de ces textes, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné ; que l'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de
que le condamné, avisé le 12 août 2009 de ce que l'audience devant la chambre de l'application des peines se tiendrait le 14 août 2009, a demandé la désignation d'un avocat commis d'office ; que son conseil, désigné le 13 août 2009, a été convoqué à l'audience par télécopie adressée le même jour ; Mais attendu qu'en ordonnant le placement sous surveillance judiciaire, alors que l'avocat du condamné n'avait pas été convoqué au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims, en date du 14 août 2009 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;