Décision
21 juillet 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Giorgi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 juin 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-13 et 695-18 du code de
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Giorgi X... à l'autorité judiciaire du Royaume d'Espagne pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis le 26 mars 2010 (
suivie en Espagne sous le numéro 224 / 2009) ; " aux motifs que les faits exposés par les autorités judiciaire de l'Etat d'émission du mandat d'arrêt européen sont susceptibles de recevoir, en droit espagnol, les qualifications de blanchiment de fonds, association de malfaiteurs, falsification de documents officiels, prévus et réprimés par les articles 301, 302, 515, 517. 1 et 2, 392 et 390 du code pénal espagnol de peines de neuf ans, quatre ans et trois ans d'emprisonnement ; que ces faits entrent dans l'une des catégories d'incrimination visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de
pénale, dans les catégories de participation à une organisation criminelle, blanchiment de produits de crime, vols organisés ou avec arme, falsification de documents administratifs et trafic de ces documents ; que la peine encourue à ce titre est au moins égale à trois ans d'emprisonnement ; que les pièces reçues des autorités espagnoles les 14 et 19 mai 2010 apportent les précisions requises par l'article 695-13 du code de
pénale, à savoir les temps, lieux, circonstances des faits et éléments suffisants pour déterminer le degré de participation de Giorgi X... aux infractions ; qu'il est fait état de la retranscription de nombreuses communications téléphoniques échangées entre le chef du réseau, Kakhaber Y... (ou Z...) et d'autres membres de la bande, dont Giorgi X... (alias A...) intervenus entre le 25 décembre 2009 et le 14 mars 2010, qui établissent que X... reçoit les collectes de fonds provenant de délits ou crimes, qu'il donne des instructions pour la répartition aux détenus des fonds reçus de Géorgie, de Russie et d'Europe, qu'il détenait et utilisait de faux documents administratifs, éléments qui établissent suffisamment le degré d'implication de ce dernier dans les faits de blanchiment de fonds, d'association de malfaiteurs et de falsification de documents officiels, en l'espèce des passeports, commis notamment en Espagne ; que les faits ont été commis dans plusieurs villes françaises et à Barcelone (Espagne) et ils s'échelonnent entre le 25 décembre 2005 et le 14 mars 2010, soit à une date proche du 15 mars 2010 ; que, compte tenu de la date des faits, mars 2010, la prescription de l'action publique n'est acquise ni en droit espagnol ni en droit français ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas du code de
pénale ; qu'en outre, il n'est pas fait droit à la demande de remise à raison de l'un des cas visés à l'article 695-24 du code de
pénale, la France n'ayant pas décidé de poursuivre les faits susvisés commis en France ; " alors qu'une personne ne peut être remise pour d'autres faits que ceux visés dans le mandat d'arrêt européen ; qu'en l'espèce, le mandat d'arrêt européen émis par les autorités espagnoles était fondé sur le fait d'avoir remis à Paris, « à une date proche du 15 mars 2010, à peu près 25 000 euros en cash à Kakhaber Y... issus des délits perpétrés par l'organisation délictuelle de la zone de Paris » ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de Giorgi X... aux autorités judiciaires espagnoles pour avoir, dans plusieurs villes françaises et à Barcelone, collecté et réparti des fonds provenant de délits ou crimes, reçus de Géorgie, de Russie et d'Europe, entre le 25 décembre 2005 et le 14 mars 2010 " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la
que Giorgi X..., de nationalité géorgienne, a été interpellé à Paris, le 25 mars 2010, en exécution d'une commission rogatoire internationale suivie, le 26 mars 2010, d'un mandat d'arrêt européen délivré à son encontre par le tribunal central d'instruction de Madrid (Espagne) des chefs de blanchiment de fonds, association de malfaiteurs et falsification de documents officiels, les faits poursuivis ayant été commis à Paris " à une date proche du 15 mars 2010 " ; que la personne recherchée a refusé de consentir à sa remise ; Attendu qu'il n'importe que, par suite d'une erreur purement matérielle, la chambre de l'instruction se réfère à des faits commis " entre le 25 décembre 2005 et le 14 mars 2010, soit à une date proche du 15 mars 2010 " et non à des faits commis " entre le 25 décembre 2009 et le 14 mars 2010, soit à une date proche du 15 mars 2010 ", dès lors qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que lesdits faits ont été perpétrés " au mois de mars 2010 ", conformément aux indications du mandat d'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;