Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 5 JUILLET 2010 NON-LIEU A RENVOI M. Mouton, président Arrêt n° 12152 F-D pourvoi n° W 09-86.558 Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 avril 2010 et présenté par la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ au nom de : - X... Gaston, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt du 24 septembre 2009 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de PAPEETE, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, deux millions de francs CFP d'amende, un an d'inéligibilité, a prononcé sur les intérêts civils et a rejeté sa requête en relèvement des incapacités résultant de l'application de la peine prévue à l'article L. 7 du code électoral ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-3 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010, où étaient présents M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président Mme Guirimand, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation et d'études et du rapport, l'avis écrit de M. Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le demandeur invoque l'inconstitutionnalité de l'article L. 7 du code électoral en ce qu'il est contraire, d'une part, à l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme qui garantit tant le principe de nécessité des peines que celui d'individualisation des peines et, d'autre part, aux articles 3 de la Constitution de 1958 et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen garantissant le droit de vote et d'éligibilité ; Mais attendu que la question posée est devenue sans objet, dès lors que la disposition critiquée a été abrogée le 12 juin 2010 par l'effet de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-6/7 question prioritaire de constitutionnalité du 11 juin 2010 ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par M. Mouton, président en son audience publique, le cinq juillet deux mille dix.