Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juillet deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu l'appel interjeté par : - X... Claude, de l'arrêt de la cour d'assises des HAUTES-ALPES, en date du 27 avril 2010, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel principal du ministère public ; Vu l'appel incident de Cécilia X..., épouse Y..., partie civile, de l'arrêt pénal ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de
pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que, par application de l'article 380-2, 4°, du code de
pénale, la faculté d'appeler appartient à la partie civile quant à ses seules intérêts civils ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel de Cécilia X..., épouse Y..., irrecevable ;
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DÉCLARE l'appel de Cécilia X..., épouse Y..., IRRECEVABLE ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de l'ISÈRE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;