Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juillet deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Vu l'appel interjeté par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, de l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 6 mai 2010, qui a condamné Mahamadou X..., pour vol avec arme, à six ans d'emprisonnement, Moussa Y..., pour vol avec arme, à neuf ans d'emprisonnement et sofia Z..., pour complicité de vol avec arme, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu l'appel principal de Moussa Y... de l'arrêt pénal ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de
pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du VAL-D'OISE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;