Décision
21 juillet 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhakim, contre les arrêts n° 182 et n° 183 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 avril 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, ont : - le premier, prononcé sur la publicité des débats ; - le second, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° 182 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt n° 183 :
de cassation, pris de la violation des articles 114, 115, 137 à 145, 6 § 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de
pénale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la
que Abdelhakim X..., lors de sa première comparution le 27 juillet 2009 a fait choix de Me Ramzi Aidoudi en qualité de conseil pour l'assister (D10104) ; que par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire en date du 30 septembre 2009 il a désigné Me Catherine Braccini et précisé que les convocations devraient lui être adressées (A5) ; que, par nouvelle déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire le 8 janvier 2010, il a désigné Me Luc Febbraro pour l'assister et indiqué qu'en application de l'article 115 du Code de
pénale que plusieurs avocats ayant été désignés les convocations seraient adressées à Me Febbraro et Me Aidoudi (A6) ; qu'il résulte du procès-verbal de débat contradictoire sur la prolongation de la détention en date du 15 mars 2010 qu'Abdelhakim X... a comparu en visio-conférence depuis la maison d'arrêt des Baumettes ; qu'il était assisté de Me Mosqueron avocat substituant Me Luc-Philippe Febbraro avocat convoqué par télécopie du 24 février 2010 ; qu'il n'a été émis aucune contestation tant par Abdelhakim X... qui a été entendu en ses explications que par le conseil présent qui l'assistait, quant à l'absence de Me Aidoudi, qu'il s'ensuit à défaut qu'il soit justifié d'un quelconque grief que l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation aux motifs pris de la violation alléguée des articles 114 et 115 du code de
pénale sera rejetée ; " alors qu'en refusant d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire subséquente en se bornant à déduire l'absence de grief du simple fait que la personne mise en examen et l'avocat présent n'ont formulé aucune observation lorsque le grief découle nécessairement de l'absence de convocation de l'avocat premier choisi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
que le mis en examen, après avoir fait choix, lors de son interrogatoire de première comparution, de Me Aidoudi pour l'assister, puis, par déclaration du 30 septembre 2009, de Me Braccini, a, en dernier lieu, par nouvelle déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire du 8 janvier 2010, désigné Me Febbraro, et indiqué que, " plusieurs avocats ayant été désignés, les convocations seraient adressées à Me Febbraro et Me Aidoudi " ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention, bien que seul Me Febbraro ait été convoqué en vue du débat contradictoire, et que Me Aidoudi, premier avocat choisi par la personne mise en examen, n'eût pas été avisé, la chambre de l'instruction énonce que l'irrégularité invoquée n'a pas porté atteinte aux intérêts d'Abdelhakim X..., dès lors que l'intéressé, entendu avec l'assistance de l'un de ses conseils, n'a formulé aucune remarque ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 137 à 148-2 du code de
pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
pénale ; " en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen ; " aux motifs que les présomptions qui pèsent sur Abdelhakim X... sont lourdes et procèdent, en l'état, de sa mise en cause par plusieurs personnes, notamment Pierre C... qui indique avoir été sollicité par lui en tant que passeur, Christophe D... qui affirme lui avoir acquis plusieurs centaines de grammes de cocaïne ; que des conversations téléphoniques interceptées faisant apparaître qu'il fournissait son frère Mourad et d'autres revendeurs (Idriss E..., I..., un prénommé Adhil, non identifié) et qu'il s'était associé avec Hakim F...pour acheter de la cocaïne auprès de Khalid X... et du cannabis auprès d'Ahmed G..., et de son train de vie ; que sa détention provisoire s'impose pour : - empêcher une concertation frauduleuse alors que les investigations se poursuivent que des individus impliqués dans le trafic, comme Akim F...sont toujours recherchés et que des confrontations devraient intervenir en dehors de toute collusion ou interférence dans la manifestation de la vérité ; - prévenir le renouvellement de l'infraction alors que le casier judiciaire de Abdelhakim X... comporte trois condamnations dont une prononcée le 1er avril 1999 par le tribunal correctionnel de Marseille à cinq ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ; - garantir la représentation en justice, Abdelhakim X... ayant pris la fuite lors d'une tentative d'interpellation à son domicile et tenté de dissimiler son identité lors d'un contrôle routier dont il a fait l'objet, se faisant passer pour son frère Mourad ; que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient-elles ne sont pas suffisantes au regard des motifs ci-dessus exposés ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté, le délai prévisible d'achèvement de la
étant fixé à juin 2010 dans l'attente du retour de la commission rogatoire ; " alors qu'en se contentant de relever, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire à compter du 27 mars 2010 pour une nouvelle durée de quatre mois, la prétendue nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction ou toute concertation frauduleuse, celle de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de prolongation de la détention provisoire lorsque la durée prévisible d'achèvement de la
était fixée à juin 2010, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;