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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 juin 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 10 novembre 2008, qui a constaté le désistement d'appel par le ministère public du jugement l'ayant condamné, du chef de blanchiment de fonds provenant d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à cinq ans d'emprisonnement, à une amende douanière, et ayant ordonné une mesure de confiscation ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué par "Maître Adrien Devonec, avocat au Barreau de Paris, collaborateur de la SCP Tricaud" ; qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par Claude X... à "Maître Dominique Tricaud ou à tout autre avocat de son cabinet" ; Que ni la déclaration de pourvoi ni le pouvoir qui y est annexé, conçu en termes généraux, ne fait état de l'appartenance des deux avocats précités à la même société civile professionnelle ; Attendu que, les formalités prescrites par l'article 576 du code de

procédure

pénale étant substantielles, le demandeur ne peut y déroger en autorisant son avocat à se faire substituer par un confrère n'appartenant pas à la même société civile professionnelle, en fût-il un collaborateur ; Que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 576
  • 567-1-1
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