Décision
1 septembre 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2009, qui, dans la
suivie contre lui du chef de diffamation publique envers des particuliers, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
de cassation, pris de la violation des articles 32, alinéa 1, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 42, 65, 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, de l'article 121-7 du code pénal, de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a réformé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir de prescription opposées par les prévenus, dit que les propos tenus par Joseph Guy X..., tels que décrits dans le dispositif de la citation directe, constituent une diffamation publique à l'encontre de Enrico Y... et la société Amnistia Net Sarl, au sens de la loi du 29 juillet 1881, déclaré Joseph Guy X... responsable en qualité d'auteur des conséquences de l'infraction, condamné Joseph Guy X... à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 000 euros à Enrico Y... et celle de 500 euros à la société Amnistia Net Sarl, outre 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de
pénale ; "aux motifs que sur les exceptions de nullité et les prescriptions invoquées : que la nullité de la première citation du 12 septembre, suivie de la rectification de l'heure de l'audience qui aurait eu pour conséquence la prescription de l'action, n'est pas reprise devant la cour, le tribunal ayant rejeté à bon droit et par des motifs pertinents ce moyen de nullité ; qu'en revanche, le tribunal a estimé qu'en application de l'article 53, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, la nullité des poursuites, en réalité de la citation, était encourue compte-tenu d'une réelle imprécision sur l'étendue des propos allégués diffamatoires dans la mesure où d'autres éléments que ceux figurant dans le dispositif sont visés dans le corps de la citation, et que le dispositif utilise une formule ambiguë, à savoir "en particulier" ; que, cependant, contrairement à ce qu'indique le tribunal, la citation indique exactement aux prévenus les faits et les infractions qui leur sont reprochés et les met en mesure de préparer utilement leur défense ; qu'il suffit, à cet égard, de constater que, dans le dispositif, sont visés "au cours de l'émission le club de la presse les propos tenus par Joseph Guy X..., et en particulier : "j'ai été quand même choqué par ce que j'ai lu sur les sites internet et la délation. Balancer des noms comme ca à la vindicte publique, je ne sais pas si c'est avéré ou pas" ; qu'il ne pouvait donc exister aucune hésitation sur les propos reprochés à Joseph Guy X..., ainsi d'ailleurs que le confirment les conclusions déposées en première instance par les prévenus, fut-ce à titre subsidiaire, pour lesquels le débat réside bien dans le fait d'avoir évoqué le terme de délation ; que le jugement dont appel sera réformé sur ce point et l'exception de nullité rejetée ; que, par ailleurs, il suffit de se reporter au dispositif de la citation pour constater qu'aucune incertitude n'existe quant aux faits qui auraient causé préjudice à l'un ou l'autre, pour la raison que, dans la même phrase, sont visés l'auteur de la "délation" et le vecteur de celle-ci ; que, de plus, les exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont applicables que pour la citation directe qui met en mouvement l'action publique, la citation à comparaître devant la cour d'appel n'entraînant pas la saisine de la juridiction du second degré de la prévention qui résulte de la citation introductive d'instance et de l'effet dévolutif de l'acte d'appel ; que, sur la prescription : il est indifférent que le renvoi de l'affaire devant la cour, à la demande d'ailleurs des prévenus, n'ait pas fait l'objet d'un arrêt dans la mesure où la remise de la cause est intervenue contradictoirement et qu'elle avait dès lors le caractère d'un acte interruptif de prescription ; "alors que, l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite ; que ne constitue pas un tel acte d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure n'ayant pas fait l'objet d'un arrêt ; que les demandeurs avaient fait valoir qu'après l'appel interjeté le 1er avril 2009, l'audience qui s'était tenue le 1er juillet 2009 devant la cour d'appel n'avait pas eu d'effet interruptif de prescription, l'affaire ayant été renvoyée au 2 septembre 2009 sans qu'aucun arrêt n'ait été rendu ordonnant ce renvoi au contradictoire des parties ; qu'en retenant qu'il est indifférent que le renvoi de l'affaire devant la cour, à la demande d'ailleurs des prévenus, n'ait pas fait l'objet d'un arrêt dans la mesure où la remise de la cause est intervenue contradictoirement et qu'elle avait dès lors le caractère d'un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'examen du dossier de la
met la Cour de cassation en mesure de constater que la décision de renvoi à une audience ultérieure, prise le 1er juillet 2009 par la cour d'appel de Bastia, a fait l'objet d'un arrêt rendu contradictoirement, signé par le président et le greffier ; Qu'en conséquence, le moyen manque en fait ; Mais
de cassation, pris de la violation des articles 32, alinéa 1, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 42, 65, 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, de l'article 121-7 du code pénal, de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a réformé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir de prescription opposées par les prévenus, dit que les propos tenus par Joseph Guy X..., tels que décrits dans le dispositif de la citation directe, constituent une diffamation publique à l'encontre de Enrico Y... et la société Amnistia Net Sarl, au sens de la loi du 29 juillet 1881, déclaré Joseph Guy X... responsable en qualité d'auteur des conséquences de l'infraction, condamné Joseph Guy X... à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros à Enrico Y... et celle de 500 euros à la société Amnistia Net Sarl, outre 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de
pénale ; "aux motifs que sur les exceptions de nullité et les prescriptions invoquées : que la nullité de la première citation du 12 septembre, suivie de la rectification de l'heure de l'audience qui aurait eu pour conséquence la prescription de l'action, n'est pas reprise devant la cour, le tribunal ayant rejeté à bon droit et par des motifs pertinents ce moyen de nullité ; qu'en revanche, le tribunal a estimé qu'en application de l'article 53, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, la nullité des poursuites, en réalité de la citation, était encourue compte-tenu d'une réelle imprécision sur l'étendue des propos allégués diffamatoires dans la mesure où d'autres éléments que ceux figurant dans le dispositif sont visés dans le corps de la citation, et que le dispositif utilise une formule ambiguë, à savoir "en particulier" ; que, cependant, contrairement à ce qu'indique le tribunal, la citation indique exactement aux prévenus les faits et les infractions qui leur sont reprochés et les met en mesure de préparer utilement leur défense ; qu'il suffit, à cet égard, de constater que, dans le dispositif, sont visés "au cours de l'émission le club de la presse les propos tenus par Joseph Guy X..., et en particulier : "j'ai été quand même choqué par ce que j'ai lu sur les sites internet et la délation. Balancer des noms comme ça à la vindicte publique, je ne sais pas si c'est avéré ou pas" ; qu'il ne pouvait donc exister aucune hésitation sur les propos reprochés à Joseph Guy X..., ainsi d'ailleurs que le confirment les conclusions déposées en première instance par les prévenus, fut-ce à titre subsidiaire, pour lesquels le débat réside bien dans le fait d'avoir évoqué le terme de délation ; que le jugement dont appel sera réformé sur ce point et l'exception de nullité rejetée ; que, par ailleurs, il suffit de se reporter au dispositif de la citation pour constater qu'aucune incertitude n'existe quant aux faits qui auraient causé préjudice à l'un ou l'autre, pour la raison que, dans la même phrase, sont visés l'auteur de la "délation" et le vecteur de celle-ci ; que, de plus, les exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont applicables que pour la citation directe qui met en mouvement l'action publique, la citation à comparaître devant la cour d'appel n'entraînant pas la saisine de la juridiction du second degré de la prévention qui résulte de la citation introductive d'instance et de l'effet dévolutif de l'acte d'appel ; que, sur la prescription : il est indifférent que le renvoi de l'affaire devant la cour, à la demande d'ailleurs des prévenus, n'ait pas fait l'objet d'un arrêt dans la mesure où la remise de la cause est intervenue contradictoirement et qu'elle avait dès lors le caractère d'un acte interruptif de prescription ; "et aux motifs que, sur les règles propres au cas d'espèce, la loi de 1881 est bien applicable à la communication et à la diffusion radio et que la liste des responsables, articles 42 et 43 de cette loi, reçoit en cette matière exception conformément à la loi du 29 juillet 1982 ; qu'au surplus, si l'émission a lieu en direct, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, ce sont les règles de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile de droit commun qui se trouvent applicables, le directeur de publication étant dans l'impossibilité de surveiller et de contrôler l'émission ; que, dès lors, la seule qualité de directeur de publication ne peut entraîner la responsabilité de celui-ci, l'auteur de l'infraction étant seulement l'auteur des propos incriminés et la complicité du directeur ne peut être mise en cause que dans l'hypothèse où un fait personnel de participation à l'infraction peut être démontré à son encontre ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et que M. Z... est ainsi en voie de relaxe ; que la société Radio France n'est pas l'employeur de Joseph Guy X... et que sa mise hors de cause s'impose également ; que, sur la nature de la participation éventuelle de Joseph Guy X..., auteur et non complice : il n'est pas inutile de rappeler que, même dans le cadre de la loi de 1881, il appartient à la juridiction pénale d'apprécier le mode de participation du prévenu aux faits de la poursuite, conformément au droit commun ; que, sur les imputations diffamatoires, parfaitement précisées dans le dispositif de la citation et rappelées ci-dessus : les paroles dont s'agit doivent être remises dans leur contexte exclusif de toute polémique eu égard à la nature même de l'émission "le club de la presse" et appréciées en tenant compte de la qualité à la fois professionnelle et intellectuelle de l'auteur ; que constitue une délation toute dénonciation secrète en vue d'une récompense, qu'au-delà de cette définition, force est de constater le caractère très péjoratif de cette expression qui rappelle les moments les plus noirs de l'histoire récente ; que Joseph Guy X... ne peut se référer au "sens commun" qui en atténuerait la portée alors qu'il en connaît parfaitement le sens ; que l'atteinte à l'honneur et à la considération de Enrico Y..., en sa qualité de professionnel, est démontrée car l'imputation concerne le comportement d'un journaliste d'investigations qui s'est autorisé à faire une enquête sur un projet public, et a dénoncé le comportement de certains élus qu'il estimait critiquables, les articles versés aux débats mettant en évidence que l'enquête, dont le résultat peut être, bien sûr, objet de discussions, a été sérieuse ; que le site internet voit, quant à lui, sa considération et sa réputation entachées par ce type d'imputations et apparaît également victime de l'infraction ; qu'en vain, Joseph Guy X... soutient que les personnes visées n'étaient pas identifiables puisqu'il aurait eu la prudence de taire leurs noms ; qu'en effet, bien que de nombreuses discussions et débats aient eu lieu auparavant sur l'opportunité et la légitimité du Padduc, seul Enrico Y... a mis en cause, à tort ou à raison, l'attitude de certains élus et a provoqué une polémique à laquelle participaient notamment plusieurs journalistes ; qu'il apparaît, dès lors, que Enrico Y... et la société Amnistia Net Sarl ne pouvaient que se reconnaître comme étant les personnes visées et que, parmi les auditeurs, tous ceux qui suivaient ce type d'actualités, en particulier les journalistes, ne pouvaient avoir aucun doute sur ce point ; qu'outre les mails envoyés par Joseph Guy X... à Enrico Y..., la qualité de journaliste professionnel de Joseph Guy X..., au surplus directeur d'une publication et habitué à des émissions de radio, ne permet par de retenir la bonne foi alléguée alors que ces activités impliquent une prudence habituelle dans l'expression et l'habitude de nuancer les propos, surtout s'agissant d'appréciations portées sur le comportement et le travail d'un confrère, contrairement à ce qui s'est produit au cas d'espèce ; que l'infraction de diffamation publique était, dès lors, bien constituée, et qu'il y a, dès lors, lieu de faire droit à la constitution de partie civile, sauf à ramener à de justes proportions la réparation sollicitée dans un contexte qui a singulièrement évolué comme indiqué lors des débats puisque la discussion sur le Padduc devant les assemblées a été reportée sine die ; que la cour possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 1 000 euros le montant des dommages-intérêts auquel peut légitimement prétendre Enrico Y... alors que le préjudice de la société Amnistia Net Sarl sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros, le préjudice tant matériel que moral étant établi ; 1°) "alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé ; que les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation stricte et que ne constituent pas une diffamation les allégations se réduisant à la simple expression d'une opinion ou d'une libre critique par un journaliste et ce, d'autant plus, lorsque les propos s'insèrent dans le cadre d'une polémique donnant lieu à de nombreuses discussions et débats concernant un sujet d'intérêt général d'actualité ; qu'ayant relevé que les propos litigieux tenus par le demandeur, journaliste, au cours d'une émission de radio diffusée en direct, selon lesquels "j'ai été quand même choqué par ce que j'ai lu sur les sites internet et la délation. Balancer des noms comme ça à la vindicte publique, je ne sais pas si c'est avéré ou pas" s'inscrivaient dans le cadre d'une "polémique à laquelle participaient notamment plusieurs journalistes" provoquée par la mise en cause par Enrico Y... de l'attitude de certains élus sur le sujet du Padduc ayant déjà donné lieu à de nombreuses discussions et débats, la chambre des appels correctionnels ne pouvait retenir que ces propos, exprimés en termes mesurés, ne contenant aucune citation du nom des parties civiles et qui ne constituaient que l'expression, par un journaliste, d'une opinion et d'une libre critique s'inscrivant dans le cadre d'une polémique existante sur un débat d'intérêt général et relevant par là-même de la liberté d'expression, caractérisaient une diffamation et a violé l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°) "alors qu'en affirmant tour à tour que les paroles dont s'agit doivent être remises dans leur contexte exclusif de toute polémique, eu égard à la nature même de l'émission "le club de la presse", puis que ces propos concernaient le comportement d'un journaliste d'investigation ayant fait une enquête sur un projet public et ayant mis en cause l'attitude de certains élus et "provoqué une polémique à laquelle participaient notamment plusieurs journalistes", la chambre des appels correctionnels s'est prononcée par des motifs contradictoires" ; Vu l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
qu'au cours de l'émission "Le club de la presse", diffusée en direct, le 15 septembre 2008, sur l'antenne de la station Radio France Frequenza Mora, et consacrée notamment au débat suscité par l'élaboration du plan d'aménagement de la Corse, Joseph Guy X... a tenu les propos suivants : "J'ai été quand même choqué par ce que j'ai lu sur les sites internet et la délation. Balancer des noms comme ça à la vindicte publique, je ne sais pas si c'est avéré ou pas" Que s'estimant visés par l'expression "délation", Enrico Y..., auteur d'un article diffusé le 4 septembre précédent sur le site du journal "Amnistia", qui livrait les noms d'élus corses appelés à tirer profit du nouveau plan d'aménagement, et la société Amnistia Net, exploitant ce site, ont fait citer notamment Joseph X... devant le tribunal correctionnel, du chef de complicité de diffamation publique envers des particuliers ; Que le tribunal a annulé les citations et déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles ; que celles-ci ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement, et juger diffamatoires les propos incriminés, l'arrêt retient que l'expression "délation" se rapporte à une dénonciation secrète en vue d'une récompense, qu'elle revêt un caractère très péjoratif, et qu'elle rappelle les moments les plus noirs de l'histoire récente ; que les juges ajoutent que l'atteinte à l'honneur et à la considération d'Enrico Y... en sa qualité de professionnel est démontrée, car l'imputation concerne le comportement d'un journaliste d'investigation qui, au terme d'une enquête sérieuse, a dénoncé le comportement de certains élus qu'il estimait critiquable ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'emploi de l'expression "délation" pour qualifier la publication de noms de personnalités politiques, mises en cause par le journal "Amnistia" à l'occasion de l'élaboration du nouveau plan d'aménagement de la Corse, relevait de l'expression d'une opinion et d'un jugement de valeur, et non de l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 septembre 2009 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par la société Amnistia Net et Enrico Y... au titre de l'article 618-1 du code de
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.