Décision
29 septembre 2010
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
: Vu les articles 114 et 117 du code de
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige entre M. X... et son employeur, la société Art Creator Studio, un appel a été formé au nom du salarié par lettre recommandée d'un cabinet d'avocats ; Attendu que l'arrêt retient que si la déclaration d'appel a été rédigée sur un papier à en-tête d'un cabinet d'avocats elle ne comporte pas la signature de l'appelant ; qu'il en déduit que cette irrégularité équivalant à une absence d'acte, la déclaration d'appel est irrecevable ; Attendu, cependant, que lorsque la déclaration d'appel a été formée par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier l'auteur de celle-ci du fait de l'absence de signature constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Art Creator Studio aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
civile, condamne la société Art Creator Studio à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. X... irrecevable ; AUX MOTIFS QUE la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; que le fait qu'elle ait été rédigée sur le papier à en-tête d'un cabinet d'avocats ne peut pallier l'absence de signature de l'appelant ; que la déclaration d'appel doit être faite soit par un avocat, soit par une personne justifiant, à peine d'irrecevabilité, d'un pouvoir spécial l'habilitant à relever appel ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'acte ne comporte, en lui même, pas d'élément permettant de déterminer l'identité et la qualité de l'appelant ; que l'irrégularité constatée équivaut à une absence d'acte ; ALORS QUE seuls affectent la validité d'un acte de
, soit les vices de formes faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de
civile ; qu'en considérant que le fait que la déclaration d'appel ait été rédigée sur le papier à en-tête d'un cabinet d'avocats ne peut pallier l'absence de signature de l'appelant et en déduire que l'appel était inexistant, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 933, 112 et suivants du code de
civile.